Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 353
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 353 décisions
341

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 525 FS-D Pourvoi n° Y 22-14.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.921 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nokia Networks France, dont le siège est [Adresse 3], société anonyme,[Adresse 1], anciennement dénommée société Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.984

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 21 mai 2024, 21/02648

Cour d'appel

21 MAI 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02648 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJZ Me [C] [T] ès qualités de suppléant de M [K] [W] / [K] [W], [A] [P], S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 11], représentée par Me [C] [T], jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00037 Arrêt rendu ce VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Mme Sophie NOIR, Présidente Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Me [C] [T] ès qualités de suppléant de M [K] [W] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par…

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.204

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 491 F-D Pourvois n° E 22-17.204 F 22-17.205 H 22-17.206 G 22-17.207 J 22-17.208 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société S3M sécurité, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 contre cinq arrêts rendus, en matière de référé, le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 11], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.203

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° D 22-17.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société S3M sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° D 22-17.203 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [C] [B], domicilié chez Mme [W] [F], [Adresse 2], 4°/ à M.

Nullité du licenciementCassation+4
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347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 422 F-D Pourvoi n° U 21-23.975 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.975 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Travaux agricoles du Dardaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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