Cour d'appel de Riom · Arrêt

Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 21 mai 2024RG n° 21/02648

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 8 octobre 2021
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
4 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail a été conclu en application de l'article 35 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 pour assurer à Mme [A] [P] un complément de formation professionnelle dans le cadre de l'enseignement suivi à l'université d'[7] de [Localité 8].
  • Éléments du litige : A titre liminaire la cour rappelle: qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Riom
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Maître [T] [C]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom

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Document officiel

Texte intégral

297 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

21 MAI 2024

Arrêt n°

SN/VS/NS

Dossier N° RG 21/02648 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJZ

Me [C] [T] ès qualités de suppléant de

M [K] [W]

/

[K] [W], [A] [P], S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 11], représentée par Me [C] [T],

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 08 octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00037

Arrêt rendu ce VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Mme Sophie NOIR, Présidente

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Me [C] [T] ès qualités de suppléant de M [K] [W]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [K] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric Nury suppléant Me Eric KOTARSKI de la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [A] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia MECHERI suppléant Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON

et Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

S.E.L.A.S. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 11], représentée par Me [C] [T], dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Mme Sophie NOIR, présidente en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 8 mars 2021, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [A] [P] a été embauchée par Maître [K] [W], notaire à [Localité 11], en qualité de clerc technicien niveau 2 coefficient 146 à compter du 1er août 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat de travail a été conclu en application de l'article 35 du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 pour assurer à Mme [A] [P] un complément de formation professionnelle dans le cadre de l'enseignement suivi à l'université d'[7] de [Localité 8].

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du notariat.

Mme [P] a repris son poste de travail après un congé de maternité au mois de juillet 2017 et a été placée en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2017, renouvelé régulièrement jusqu'au 9 mars 2020.

Pendant cette période et le 4 juillet 2019 le procureur de la République de Clermont-Ferrand a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir la désignation d'un suppléant de Maître [K] [W].

Par jugement du 9 juillet 2019, rectifié par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné Monsieur [T] [C], notaire, personne physique en son nom personnel, en qualité de suppléant de Maître [K] [W], notaire titulaire d'un office notarial sis à [Localité 11] (63), [Adresse 3], pour assurer la gestion provisoire de l'Office notarial concerné et ce avec effet au 11 juillet 2019.

Au terme d'une visite médicale de reprise du 9 mars 2020 le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Par courrier recommandé avec accusée réception du 12 mars 2020, Maître [T] [C],

'notaire suppléant de Me [K] [W]', a convoqué Mme [A] [P] un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Mme [A] [P] a été licenciée pour 'inaptitude physique médicalement constatée' par un courrier du 27 mars 2020 de Maître [T] [C], sur papier à en-tête 'Maître [T] [C], supp de Me [K] [W]'.

Par arrêté du 23 juin 2020, publié au Journal officiel le 1er juillet 2020, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a accepté la démission de Maître [W], notaire à la résidence de [Localité 11], a nommé la Selas à associé unique 'Selas Office Notarial de [Localité 11]' constituée pour l'exercice de la profession de notaire, notaire à [Localité 11] en remplacement de Maître [W] et a nommé Maître [C] notaire associé.

La Selas Office Notarial de [Localité 11] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 juillet 2020 en tant que notaire établi au [Adresse 3] à [Localité 11], avec un commencement d'activité le même jour, et l'indication de son représentant désigné, Maître [C], en qualité de président.

Mme [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom le 24 juin 2020 de différentes demandes dirigées contre ' Monsieur [K] [W], notaire, représenté s'il y a lieu par son suppléant Me [T] [C], notaire à [Localité 11], entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 3], n° de Siret [Numéro identifiant 6], prise en la personne de Monsieur [W] [K] ou à défaut son suppléant tel qu'indiqué ci-dessus'.

Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a :

- dit que les demandes de Mme [P] sont recevables et non prescrites ;

- dit que Mme [P] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail ;

- dit que la rupture de la relation de travail du 27 mars 2020 est entachée de la nullité visée à l'article L. 1152-3 du code du travail ;

- condamné Maître [T] [C], suppléant de Maître [W], à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

* 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'entier préjudice né de la situation de harcèlement et d'exécution déloyale du contrat de travail,

* 34.000 euros, à titre de dommages-intérêts, réparant le préjudice né de la nullité du licenciement,

* 7.134,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [P] dans la limite de six mois ;

- dit que les condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal ;

- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- condamné M. [C] et M. [W] aux dépens.

Le 22 décembre 2021, Maître [C], 'en sa qualité de suppléant de Monsieur [K] [W]', a interjeté appel de ce jugement à l'égard de Mme [A] [P]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/02648).

Le 9 février 2022, Maître [T] [C] a interjeté appel de ce jugement à l'égard de Maître [K] [W]. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/00321.

Les deux déclarations d'appel mentionnent que l'appel tend à la nullité du jugement ou, à tout le moins, à sa réformation.

Par acte du 6 avril 2022, Maître [T] [C], pris en sa qualité de suppléant de Monsieur [K] [W], et la Selas Office notarial de [Localité 11], représentée par Maître [T] [C], ont fait assigner Maître [K] [W] devant la cour d'appel de Riom et lui ont signifié les deux déclarations d'appel du 22 décembre 2021 et du 9 février 2022, l'ordonnance de jonction du 15 mars 2022, ainsi que leurs conclusions

Les deux affaires ont été jointes sur le numéro RG 21/02648 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mars 2022.

Par ordonnance du 2 novembre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de M. [K] [W] tendant à voir déclarer irrecevables la déclaration d'appel du 22 décembre 2021 et la déclaration d'appel du 9 février 2022 par le magistrat de la mise en état

- débouté Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration d'appel du 9 février 2022 caduque par le magistrat de la mise en état

- débouté Monsieur [K] [W] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'est plus partie à la procédure d'appel par le juge de mise en état.

Par arrêt du 17 octobre 2023, la cour d'appel de Riom statuant sur requête en déféré a confirmé l'ordonnance du 2 novembre 2022.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 janvier 2024 par Maître [T] [C], ès qualités de suppléant de Maître [K] [W] et de la Selas Office Notarial de [Localité 11], représentée par Maître [T] [C],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 octobre 2022 par Mme [A] [P],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 janvier 2024 par M. [K] [W],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Maître [C], pris en sa qualité de suppléant de Monsieur [K] [W] et la Selas Office notarial de [Localité 11] demandent à la cour de :

Sur la recevabilité de l'appel et l'absence de caducité

- Dire irrecevables les demandes de M. [W] tendant à l'irrecevabilité des appels et à la caducité.

A titre subsidiaire :

- Déclarer les appels interjetés recevables et non caduques.

A titre principal : Sur l'irrecevabilité de l'action de Mme [P]

- Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [P] recevable en son action ;

Ce faisant,

Vu l'article L 1224-1 du code du travail

- Dire Mme [P] irrecevable à agir à son encontre, ès qualités de suppléant de Maître [W] ;

A titre subsidiaire, sur la nécessaire condamnation de Maître [W] :

- Si les demandes de Mme [P] devaient être jugées recevables, juger que les condamnations prononcées ne pourraient l'être qu'à l'encontre de Maître [W],

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond

- Réformer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Riom en ce qu'il a :

« Jugé que les demandes de Mme [P] sont recevables et non prescrites,

- Jugé que Mme [A] [P] a été victime de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail,

- Dit que la rupture de la relation de travail du 27 mars 2020 est entachée de la nullité visée à l'article L1152-3 du code du travail ;

- Condamné Maître [C], suppléant M. [W], à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

- 15 000 euros au titre de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice né de la situation de harcèlement et d'exécution déloyale du contrat de travail ;

- 34 000 euros au titre de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la nullité du licenciement ;

- 7 134,33 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné le remboursement des indemnités de chômage perçues par Mme [P] dans la limite de 6 mois ;

- Dit que les condamnations à une indemnité emportent intérêts au taux légal, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- Débouté Maître [C] et M. [W] de leurs demandes et les condamnent aux dépens ».

Ainsi :

- Juger que les demandes de Mme [P] au titre de l'exécution de son contrat de travail sont prescrites ;

- Juger que les demandes indemnitaires formulées au titre d'un harcèlement moral sont prescrites ;

- Juger l'absence de dégradation des conditions de travail ;

- Juger que la procédure de licenciement pour inaptitude a été parfaitement respectée ;

- Juger que le licenciement intervenu n'est pas entaché de nullité.

En conséquence :

- Débouter Mme [P] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

- Indemnité de préavis à hauteur de trois mois de salaire soit 7134.33 euros outre 50% ;

- Dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire pour perte d'emploi : 34 000 euros ;

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros ;

- Exécution provisoire ;

- Article 700 : 2500 euros ;

- Condamnation aux dépens ;

- A titre plus infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait faire droit à la demande de Mme [P] formulée au titre d'un harcèlement moral, elle ne pourrait que diminuer le montant des dommages et intérêts octroyés à de plus justes proportions ;

- A titre plus infiniment subsidiaire, si la Cour de céans devait confirmer le jugement ainsi rendu, elle ne pourrait que diminuer les dommages et intérêts dans de plus justes proportions, dans le barème prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit 7 mois maximum ;

En tout cas :

- Condamner Mme [P] à verser à son ancien employeur la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, Mme [A] [P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Riom le 8 octobre 2021 en ce

qu'il a :

'- Jugé les demandes de Mme [P] recevables et non prescrites,

- Jugé que Mme [P] avait été victime de harcèlement moral,

- Jugé que le licenciement de Mme [P] est entaché de nullité,'

Ce faisant,

- Condamner solidairement M. [W], Maître [C], la Selas Office Notarial de [Localité 11] à lui verser les sommes suivantes

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Vu les dispositions de l'article 12.3 de la convention collective

- 7 134.33 euros ;

Au titre des dommages et intérêts pour la perte de son emploi conséquence des faits graves

imputables à l'employeur

- 34 000 euros de dommages et intérêts,

Au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

- 15 000 euros de dommages et intérêts

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance

- 2500 euros

- Condamner solidairement M. [W], Maître [C], la Selas Office Notarial de [Localité 11] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme 2 500 euros et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [K] [W] demande à la cour de :

In limine litis,

- Déclarer irrecevables la déclaration d'appel du 22 décembre 2021 au nom de Maître [C] ès qualité de suppléant de Maître [W] et la déclaration d'appel du 9 février 2022 au nom de M. [C] dirigée à l'encontre de M. [W].

Subsidiairement,

Vu l'absence de signification de déclaration d'appel effectuée à la requête de M. [C] en son nom personnel,

Vu l'absence de signification de conclusions effectuée à la requête de M. [C] en son nom personnel,

Vu l'absence de conclusions déposées à la requête de M. [C] en son nom personnel,

- Déclarer caduque la déclaration d'appel du 9 février 2022 au nom de M. [C] dirigée a son encontre avec toutes conséquences de droit,

- Déclarer par voie de conséquence qu'il n'est plus partie à la procédure d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

Sous réserves de la recevabilité de l'appel dirigé à son encontre et de la prescription des demandes de Mme [P] sur le harcèlement allégué et les conditions de travail,

- Ordonner sa mise hors de cause (implicitement retenue par le Conseil des Prud'hommes) ;

- Déclarer M. [W] bien fondé en son appel incident,

Infirmant,

- Déclarer Mme [P] mal fondée en ses demandes,

- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter M. [C], Maître [C] ès qualités et la Selas Office Notarial de [Localité 11], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Condamner Mme [P], M. [C] et Maître [C] ès qualités à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle :

- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures

- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.

La cour constate également au vu du dispositif des dernières conclusions au fond de Maître [K] [C], ès qualités de suppléant de Maître [W], et de la Selas Office Notarial de [Localité 11] qu'elle n'est saisie d'aucune demande d'annulation du jugement du 8 octobre 2021.

Sur la demande d'irrecevabilité des déclarations d'appel du 22 décembre 2021 et du 9 février 2022 présentée par Monsieur [K] [W] :

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022 présentée par Monsieur [K] [W] :

M. [K] [W] soutient que :

- 2 déclarations d'appel ont été régularisées : la première le 22 décembre 2021 de Maître [C] ès qualités de suppléant de Maître [W] intimant Mme [A] [P], l'autre le 9 février 2022 de Maître [C] en nom personnel intimant M. [W]

- or, Maître [C], agissant en nom personnel, n'a aucun intérêt ni qualité à agir puisqu'il n'était pas partie à la procédure de première instance et que seul Maître [C], ès qualité de suppléant a été condamné

- juridiquement, Maître [C], pris en son nom personnel, et Maître [C] pris en sa qualité de suppléant de Maître [W], sont deux entités juridiques différentes

- la suppléance ayant pris fin au mois de juin 2020, Maître [C] n'avait plus qualité pour régulariser la déclaration d'appel du 22 décembre 2021 pour le compte de Maître [W]

- 'la jonction des deux appels intervenue le 15 mars 2002 est sans la moindre incidence sur leur irrecevabilité'.

- suite à la déclaration d'appel du 9 février 2022 de M. [T] [C] en son nom personnel, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions ont été faites le 6 avril 2022 par Maître [T] [C], ès qualités de suppléant de Maître [W], de sorte que l'appelant n'a jamais conclu dans les délais.

Maître [K] [C], ès qualités de suppléant de Maître [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11], concluent à l'irrecevabilité de cette prétention au premier motif que 'par une décision désormais définitive, et ayant autorité de la chose jugée, la cour, statuant sur déféré, a déclaré les appels interjetés par Monsieur [C] tant en son nom personnel qu'en qualité de suppléant de Monsieur [K] [W], recevables et non atteints de caducité'.

Par arrêt de déféré du 17 octobre 2023, dont il n'est pas discuté qu'il est désormais définitif et comme tel revêtu de l'autorité de chose jugée, la cour a 'débouté Monsieur [W] de ses demandes' d'irrecevabilité des déclarations d'appel en date du 22 décembre 2021 et 9 février 2022 et de sa demande subsidiaire de déclaration de caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022.

Par conséquent les demandes de M. [W] tendant à voir déclarer les déclarations d'appel du 22 décembre 2021 et 9 février 2022 ou, subsidiairement, à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022 et à dire par voie de conséquence qu'il n'est plus partie à la procédure d'appel sont irrecevables.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] [P] à l'égard de Maître [C], ès qualités de suppléant de Maître [W] :

Selon l'article 122 code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

Maître [K] [C], ès qualités de suppléant de Maître [W], et la Selas Office Notarial de [Localité 11] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [A] [P] recevable.

Au soutien de leurs demandes ils font valoir que :

- Mme [A] [P] a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 24 juin 2020 d'une demande dirigée contre le seul [K] [W]

- le jugement a finalement été rendu à l'encontre de Maître [W] 'représenté par son suppléant Me [T] [C]' alors que Maître [C] n'a jamais été 'ni convoqué, ni destinataire des échanges dans ce dossier, ni ne s'est vu notifier le jugement ainsi rendu, pas même en sa qualité invoquée de représentants de Maître [W]', qu'il n'a donc jamais saisi un avocat de la défense de ses intérêts

- le contrat de travail a été automatiquement transféré de Maître [W] à Maître [C] en qualité de suppléant le 9 juillet 2019 puis de Maître [C] en qualité de suppléant à la Selas Office Notarial de [Localité 11] le 23 juin 2020 de sorte que, lorsque Mme [A] [P] a saisi le conseil des prud'hommes le 24 juin 2020, tant M. [W] que Maître [C] pris en sa qualité de suppléant de Maître [W] 'n'étaient plus concernés par ce contrat de travail' qui avait été transféré automatiquement à la Selas Office Notarial de [Localité 11] en application de dispositions de l'article L1224-1 du code du travail

- Mme [A] [P] n'avait donc pas d'intérêt à agir contre Maître [C] pris en sa qualité de suppléant de Monsieur [W]

- présent à la procédure à titre personnel, Maître [C] ne pouvait être condamné en sa qualité de représentant de la Selas Office Notarial de [Localité 11].

Mme [A] [P] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et répond que :

- Maître [C] et la Selas Office Notarial de [Localité 11], ayant pour associé unique Maître [C], ont eu connaissance de la procédure devant le conseil des prud'hommes

- l'arrêté du Garde des sceaux du 23 juin 2020 n'étant paru au Journal Officiel que le 1er juillet 2020, sa requête introductive d'instance à l'encontre de Maître [W], représenté s'il y a lieu par Maître [C] son suppléant, était régulière et conforme au jugement du 11 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et elle ne pouvait à ce stade mettre en cause la Selas Office Notarial de [Localité 11] qui n'a été immatriculée au RCS que le 9 juillet 2020

- Maître [C] à la fois suppléant de Maître [W] et associé unique de la Selas Office Notarial de [Localité 11] avait connaissance de la procédure et il lui appartenait de mettre en cause la Selas Office Notarial de [Localité 11], ce qu'il n'a pas fait par mauvaise foi et déloyauté.

Au vu des pièces versées aux débats la cour relève que Mme [A] [P] a saisi le greffe du conseil des prud'hommes le 24 juin 2020 de demandes dirigées contre 'Monsieur [K] [W], notaire, représenté s'il y a lieu par son suppléant Me [T] [C]', de sorte que Maître [C] était bien visé dans cette requête, aux côtés de Maître [W], ce en qualité de suppléant.

Le courrier de convocation du greffe à la séance du bureau de conciliation et d'orientation du 15 septembre 2020 a été adressé à l'Etude de M. [W] [K] situé [Adresse 3].

Ce courrier a été reçu le 30 juin 2020, (AR signé le 30 juin 2020), soit à une date où l'Etude était encore placée sous la suppléance de Maître [K] [C], désigné en son nom personnel en qualité de suppléant de Maître [K] [W] par jugement du TGI de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2019, rectifiée le 11 juillet 2019. En effet, la suppléance a pris fin, non pas le 24 juin 2020, mais le 1er juillet 2020, date de publication au journal officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux du 23 juin 2020 acceptant la démission de Maître [K] [W] et nommant la Selas Office Notarial de [Localité 11] notaire, en remplacement de ce dernier. Les parties intimées le reconnaissent d'ailleurs en page 4 de leurs conclusions puisqu'elles indiquent que 'cette suppléance a pris fin au mois de juillet 2020 lorsque la Selas Office notarial [Localité 11] est venue aux droits de Maître [W] (CF publication au journal officiel le 1er juillet 2020)'.

À ce courrier de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation était jointe la requête de Mme [A] [P] mentionnant comme défendeur le suppléant de Maître [W].

Par la suite, Maître Éric Nury, avocat, s'est constitué pour le compte de Monsieur [K] [W] et de Maître [T] [C] 'ès qualités de suppléant de Maître [W]' et a établi des conclusions pour le compte de Monsieur [K] [W] et pour Maître [T] [C] ès qualités de suppléant de Maître [W].

Maître [C] ne peut ainsi sérieusement soutenir que la procédure de première instance était uniquement dirigée contre Maître [W] et qu'il n'en a jamais été informé, ce d'autant que Mme [A] [P] produit deux courriels échangés avec l' 'Office Notarial de [Localité 11], Maître [T] [C]' daté du 25 mars 2021 et avec Maître [C] lui-même daté du 28 mai 2021, soit pendant le cours de la procédure de première instance par lesquels :

- le service comptabilité de l'étude adresse à Maître Nury, ' à la demande de Maître [C]' le jugement de la suppléance Maître [W]/Maître [C], ce qui correspond effectivement à une demande du conseil des prud'hommes faite à Maître Nury de produire le document de suppléance sous 15 jours

- Maître Nury transfère à Maître [C], suite à leur 'entretien téléphonique', le jugement ordonnant la production de l'acte de cession de l'étude, c'est-à-dire le jugement de réouverture des débats du 21 mai 2021 ayant ordonné ' la remise par la partie défenderesse de l'acte de cession de l'étude intervenu entre Maître [W] et Maître [C] et tout autre document afférent à l'existence d'une garantie de passif avant le 1er septembre 2021 au greffe et à son contradicteur'.

En revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la Selas Office Notarial de [Localité 11] a été attraite ou qu'elle soit intervenue volontairement dans la cause.

A cet égard, le courrier de Maître Nury adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand le 3 février 2022 est très clair sur le fait qu'il a été saisi de la défense des intérêts de Maître [K] [W] et de Maître [C] mais uniquement en sa qualité de suppléant de Maître [W] puisqu'il était convenu avec [K] [W] et avec Maître [C] que son intervention se limiterait volontairement à représenter les parties telles que mentionné dans la requête de façon à pouvoir soulever l'irrecevabilité des demandes présentées à leur encontre et qu'il ne fallait ' surtout pas intervenir pour la Selas Office Notarial de [Localité 11] qui n'avait jamais été appelé en la cause (ce que m'avait confirmé à l'époque Maître [C]) et contre laquelle Madame [P] avait néanmoins conclu).'

Toutefois, contrairement à ce que soutient Mme [A] [P], le choix fait par Maître [C] de ne pas faire intervenir volontairement à l'instance la Selas Office Notarial de [Localité 11] dont il était également le président, dans le but de se réserver un moyen d'irrecevabilité pour la suite de la procédure, ne caractérise pas la mauvaise foi ou la déloyauté de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent Maître [T] [C] et la Selas Office Notarial de [Localité 11], Mme [A] [P] avait bien intérêt à agir à l'encontre de Maître [C], pris en sa qualité de suppléant de Maître [W], à la date de dépôt de la requête saisissant le conseil des prud'hommes puisque la suppléance n'a pris fin le 1er juillet 2020.

En revanche, à compter du 1er juillet 2020 marquant la fin de la suppléance, la salariée n'avait plus intérêt pour former des demandes contre Maître [C], ès qualités de suppléant de Maître [W].

De ce fait la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que les demandes formées contre Maître [C], ès qualités de suppléant de Maître [W], sont irrecevables.

Par voie de conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné Maître [C], ès qualités de suppléant de Monsieur [W], à payer à Mme [A] [P] les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, 34'000 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice né de la nullité du licenciement et 7 134,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral :

Selon l'article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

S'agissant des actions fondées sur le harcèlement moral (L. 1152-1 du code du travail), l'article L. 1471-1 du code du travail exclut expressément le délai de prescription biennal auquel sont soumises les actions portant sur l'exécution du contrat de travail.

Cette action est donc soumise au délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931).

En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ du délai de prescription s'apprécie au regard de la date des faits allégués par le salarié à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral.

Il n'est pas exigé que ce fait soit susceptible de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, cette analyse intervenant seulement au stade de l'examen du bien-fondé de la demande.

La date à prendre en considération n'est pas celle de l'agissement de l'employeur mais celle à laquelle le salarié a connaissance de cet agissement.

En l'espèce, le litige à hauteur de cour oppose désormais Mme [A] [P], M. [K] [W], Maître [T] [C] pris en sa qualité de suppléant de M. [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11], intervenant désormais volontairement à l'instance.

L'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale déjà plaidée en première instance est à nouveau opposée à Mme [A] [P].

M. [K] [W], Maître [T] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] y ajoutent une fin de non recevoir de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, également fondée sur la prescription.

En effet, Monsieur [W] soutient que :

- les actions découlant de l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de la connaissance par celui qui l'exerce des faits permettant d'exercer son droit

- le harcèlement moral fait l'objet d'une prescription de cinq ans qui court également à compter du jour de la connaissance par celui qui engage l'action des faits permettant d'exercer son droit

- dans le cas d'espèce, la salariée n'est pas revenue travailler depuis le 6 novembre 2017, il n'est pas justifié de ce qu'elle a subi des conditions de travail délétères après cette date et le licenciement prononcé pour inaptitude ne constitue pas un acte de harcèlement moral

- les dates des attestations produites par la salariée remontent à plus de cinq ans avant la saisine du conseil des prud'hommes

- dans ces conditions, le point de départ de la prescription des actions découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail et du harcèlement moral doit être fixé au 6 novembre 2017, date à partir de laquelle, Mme [A] [P] a cessé de venir travailler et ces actions étaient donc prescrites au 24 juin 2020, date de saisine du conseil des prud'hommes.

Maître [T] [C], pris en sa qualité de suppléant de Maître [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] soutiennent quant à eux que ' même si Madame [P] devait se prévaloir d'une prescription quinquennale dans la mesure où sa demande évoque des faits de harcèlement moral, sa demande n'en est pas moins prescrite puisque les faits repris au sein des attestations évoquées par le jugement du conseil des prud'hommes de Riom remontent à plus de cinq ans avant la saisine du 24 juin 2020"

Mme [A] [P] répond que :

- son action au titre du harcèlement moral n'était aucunement prescrite au 18 juin 2020 (date d'établissement de la requête)

- le point de départ du délai de prescription s'agissant du harcèlement moral doit être fixé au jour du licenciement, soit le 27 mars 2020, puisque son licenciement pour inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime.

Il est constant que le contrat de travail de Mme [A] [P] a été suspendu à compter du 6 novembre 2017 jusqu'au licenciement.

Dans la mesure où Mme [A] [P] demande la nullité de son licenciement pour inaptitude au motif que cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de l'employeur, le point de départ de l'action en indemnisation du harcèlement moral doit être fixé au jour du licenciement, soit le 27 mars 2020, peu important qu'aucun fait susceptible de caractériser l'existence du harcèlement moral ne soit invoqué pendant la période de suspension du contrat de travail.

En toute hypothèse, Mme [A] [P] fait également état d'un fait survenu le 14 décembre 2017 (malaise lors de la soutenance de son rapport de stage) qu'elle attribue également à la souffrance psychologique liée à ses conditions de travail.

Puisqu'il n'est pas contesté que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes le 24 juin 2020 et que moins de 5 ans s'étaient écoulés depuis le licenciement ou depuis le malaise du 17 décembre 2017, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral n'est pas prescrite.

S'agissant de la prescription de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour constate tout d'abord que le jugement ne comporte pas de motivation particulière sur ce point et que Mme [A] [P] ne répond pas à cette fin de non recevoir dans ses conclusions d'appel.

La cour constate également que la salariée n'invoque aucun manquement de l'employeur postérieur à son arrêt de travail du 6 novembre 2017 au soutien de sa demande.

Par conséquent, le point de départ de la prescription biennale doit être fixé au 7 novembre 2017 et le délai de prescription de deux ans était bien écoulé au jour de la saisine du conseil des prud'hommes.

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, dit que la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Selon ce même article, dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [A] [P] soutient qu'elle était victime de harcèlement moral de la part de Maître [K] [W] et de son épouse, également salariée de l'étude.

Elle invoque plus précisément les faits suivants :

- elle était confrontée à des conditions de travail délétère au sein de l'Etude notariale de [Localité 11] (charge de travail écrasante, disputes extrêmement violentes entre Maître [W] et son épouse qui s'insultaient, se jetaient les dossiers à travers le cabinet devant les collaborateurs)

- elle a été victime d'injures, de propos antisémites et de comportements agressifs de la part de Mme [W]

- le procureur de la République de Clermont-Ferrand a lui-même été contraint d'intervenir auprès du TGI de Clermont-Ferrand 'compte tenu des difficultés de gestion et d'organisation de l'Etude en lien avec les difficultés tant personnelles que professionnelles' de Maître [W]

- au mois d'avril 2017, à son retour de congé de maternité, Maître [W] a exigé qu'elle aille désormais travailler au bureau de [Localité 10] et qu'elle signe un avenant pour ce faire

- à partir du moment où elle a refusé d'accepter ce changement d'affectation, la situation s'est dégradée au point qu'elle a dû être placée en arrêt de travail le 4 juillet 2017 en raison de violences psychologiques subies sur son lieu de travail

- alors qu'elle n'avait pas d'antécédents dépressifs, elle a sombré dans un état dépressif sévère au point qu'elle n'a jamais pu reprendre son poste

- elle a fait un malaise lors de la soutenance de son rapport de stage en raison de sa souffrance psychologique et de ses conditions de travail

- au terme d'une longue période d'arrêt de travail, elle a été déclarée définitivement inapte avec impossibilité de classement.

Au vu des pièces versées aux débats, la cour relève que :

- l'existence de conditions de travail délétères au sein de l'Etude notariale de [Localité 11] (charge de travail écrasante, disputes extrêmement violentes entre Maître [W] et son épouse qui s'insultaient, se jetaient les dossiers à travers le cabinet devant les collaborateurs) n'est pas matériellement établie dans la mesure où les attestations produites émanent soit d'anciens salariés ayant quitté l'Etude avant l'arrivée de Mme [A] [P], soit d'une personne extérieure à l'Etude, soit du conjoint de Mme [A] [P], ancien salarié ayant quitté l'Office notarial au mois de novembre 2015, qui a omis de renseigner la rubrique relative à ses liens avec Mme [P] et dont le témoignage ne présente donc pas de garantie de sincérité suffisante ;

- aucune pièce ne démontre que Maître [W] a exigé de Mme [P] qu'elle signe un avenant au contrat de travail du 19 mai 2017 la mutant au bureau de [Localité 11] ;

- dans un certificat du 9 octobre 2020, le Docteur [Y] [X], médecin généraliste, témoigne de ce que ' Mademoiselle [A] [P] a été en arrêt de travail, en raison de violences psychologiques sur son lieu de travail, du 4 juillet 2017 au 2 novembre 2017 et du 6 novembre 2017 au 5 mars 2020".

Cependant, ce certificat ne permet pas d'établir les raisons de la dégradation de l'état de santé de la salariée dans la mesure où ce médecin n'a pas constaté directement les violences psychologiques sur le lieu de travail dont la salariée fait état et qu'elle se fonde manifestement sur déclarations de sa patiente à ce sujet ;

- Mme [P] ne verse aux débats aucun élément médical hormis le certificat du Docteur [X] et l'avis d'inaptitude, lesquels ne font pas état de l'existence d'un état dépressif sévère interdisant la reprise du poste ;

- s'il résulte d'un courrier du Centre de [9] du 26 septembre 2018 que la soutenance du rapport de stage de fin d'études dans le cadre du Diplôme supérieur du notariat de Mme [A] [P] a été interrompue le 14 décembre 2017 en raison d'un malaise de cette dernière, aucun élément ne démontre que ce malaise était en lien avec sa souffrance psychologique et ses conditions de travail au sein de l'Office notarial de Maître [K] [W] ;

- en revanche, il ressort de l'attestation de M. [M] [J], ami de Mme [A] [P], que cette dernière lui a téléphoné le 27 mars 2015 dans la soirée, ' abasourdie et choquée' pour lui demander des conseils après que Madame [W] lui ait tenu des propos antisémites l'après-midi même dans le bureau de son époux en présence d'une collègue prénommée [E]. Au cours de la conversation téléphonique, Mme [W] s'est présentée au domicile de Mme [P]. Cette dernière a alors donné son adresse à M. [J] pour qu'il la communique si nécessaire à la Police car elle avait peur d'une agression physique de la part de Mme [W]. M. [J] indique être resté au téléphone ' en mode haut-parleur' pendant toute la durée de la conversation entre les deux femmes qui a duré plus d'une heure et au cours de laquelle il a entendu Mme [W] s'excuser de son comportement ce jour-là et 's'assurer qu'il n'y aura pas de dépôt de plainte' tout en évoquant son enfance difficile avec sa mère ;

- de même, il ressort des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 9 juillet 2019 que Maître [K] [W] connaissait ' depuis quelques années des difficultés de gestion et d'organisation de son étude, en lien manifestement avec des difficultés tant personnelles que professionnelles' ;

- Mme [A] [P] a effectivement été déclarée inapte à son poste suivant un avis du médecin du travail du 9 mars 2020 rédigé ainsi : ' inaptitude définitive à la reprise de travail à son poste et à tous les postes de l'entreprise. Suite aux échanges avec le salarié, l'employeur et aux études de poste et conditions de travail, aucun reclassement professionnel dans l'entreprise n'est envisageable, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation du poste, ni par mutation à un autre poste dans l'entreprise. Plus aucune tâche ne pouvant être effectuée au sein de l'entreprise. Tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Les trois derniers faits précis, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Or, ni M. [K] [W], ni la Selas Office Notarial de [Localité 11], qui reconnaît venir aux droits de Maître [W] (page 4 de ses conclusions) depuis la fin de la suppléance, ne rapportent la preuve que les agissements de l'employeur ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, dit que Mme [A] [P] a été victime de harcèlement moral.

Monsieur [K] [W], Maître [C] ès qualités et la Selas Office Notarial de [Localité 11] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à Mme [A] [P] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Les seconds soutiennent que Mme [A] [P] n'explique et ne justifie pas son préjudice et le premier déclare s'associer à ce moyen.

Mme [A] [P] ne répond pas à ce moyen.

Au vu des éléments de la cause, la cour évalue à la somme de 2 000 euros le préjudice subi par Mme [A] [P] du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement.

M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] seront condamnées in solidum à payer à Mme [A] [P] cette condamnation puisque la seconde vient aux droits du premier, responsable à titre personnel du harcèlement moral, et que les conventions signées entre ces parties ne sont pas opposables à Mme [P].

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Selon l'article L1152-3 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.

En l'espèce, Mme [A] [P] fait valoir que l'inaptitude et le licenciement qui en est résulté sont imputables au harcèlement moral dont elle a été victime.

Cependant, comme le font justement valoir M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11], aucun des éléments produits aux débats ne permet d'établir l'existence d'un lien entre l'inaptitude et le harcèlement moral subi par Mme [A] [P].

En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de nullité du licenciement, la demande d'indemnité compensatrice de préavis et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.

Sur les demandes accessoires :

Parties perdantes, M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Par ailleurs, Mme [A] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.

En conséquence, M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [A] [P] a été victime de harcèlement moral ;

INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE irrecevables les demandes d'irrecevabilité des déclarations d'appel du 22 décembre 2021 et 9 février 2022, de caducité de la déclaration d'appel du 9 février 2022 et la demande tendant à voir dire que M. [K] [W] n'est plus partie à la procédure d'appel ;

DÉCLARE irrecevables les demandes formées contre Maître [C], ès qualités de suppléant de Maître [W] ;

DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée à l'encontre de Monsieur [K] [W] et de la Selas Office Notarial de [Localité 11] ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, assortis d'intérêts légaux à compter du jugement ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et la Selas Office Notarial de [Localité 11] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, La Présidente,

V. SOUILLAT S. NOIR

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Riom · 8 octobre 2021
Identifiant source
66502e70322152000861415d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66502e70322152000861415d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2025.

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