Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 191

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée17 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2281

Cour d'appel de Nancy, 17 juin 2008, 06/01357

Cour d'appel

Madame Chantal X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SA Polyclinique de Gentilly le 7 décembre 1992 en qualité d'assistante à l'économat au sein du service de restauration de l'établissement. A compter du 1er avril 1993, elle a exercé les fonctions d'attachée d'intendance puis à compter du 1er janvier 1998, elle a été promue intendante avec un statut cadre. La relation de travail était régie par la convention collective de la restauration collective. La rémunération de Madame X... s'élevait en dernier lieu à 2. 398 € par mois. En avril 2000, la SA Polyclinique de Gentilly a décidé d'externaliser son service de restauration et l'a confié à la Société Française de Services (SFS).

Condamnation : 1 728 €Licenciement+12
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2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.199

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait pas être contrôlé dans son exécution, a violé les articles 1134 et 1137 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, hors toute dénaturation, qui a relevé que l'accord d'entreprise du 7 mai 2002, le livret d'information à l'attention des salariés de Shell direct transférés dans le cadre de l'article L.122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et le plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyaient que la société Shell direct garantissait aux salariés actifs de cinquante ans et plus, dans le délai de deux ans à compter de leur adhésion, quatre offres valables d'emploi, en a déduit à bon droit que l'obligation qui pesait sur la société Shell direct était une obligation de résultat ;

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.394

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, interprété au regard de la directive 98/50/CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que dès le mois de mai 1998, la société Allian's Car s'était progressivement substituée à la société Garage de l'Autodrome, sur le secteur attribué à cette dernière, en reprenant une partie du personnel technique apportant son savoir-faire, en se présentant au public comme concessionnaire des marques Rover et Mini, en

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

par ordonnance du 6 octobre 2003, prise en vertu de l'ancien article L. 622-18 du code de commerce, le juge-commissaire a autorisé la cession du stock et du matériel dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire au profit de la société Alshain Prestige, en cours de constitution, moyennant le prix de 51 600 euros ; que dénonçant les conditions de la rupture, une partie du personnel licencié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L.

2285

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

MM. Bertrand X... et Pascal Y... ont été engagés, respectivement les 7 janvier 1991 et 23 juillet 1992, par la société Marie Brizard et Roger International pour laquelle ils ont eu la qualification de responsable régional " Food Service ", correspondant à une des activités de cette société. Par " contrat de distribution " du 12 janvier 2005, la société Marie Brizard et Roger International, en qualité de fournisseur, a concédé à la société Sogifruit, en sa qualité de distributeur, la distribution des concentrés d'agrumes vendus sous la marque Pulco. Par acte du même jour, la société Marie Brizard et Roger International a cédé, à effet du 1er février 2005, à la société Distillerie du Périgord divers actifs de son fonds de commerce relatif à la

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.276

Cour de cassation

l'employeur de M. X... depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que «la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi au salarié », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité livraison ou logistique de la société Anthes a été transféré à la société France location distribution, que cette branche d'

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.256

Cour de cassation

l'employeur de MM. X... et Y... depuis le 1er octobre 2001, et que le licenciement prononcé par la société Anthes le 14 janvier 2002 était nul ; qu'en retenant que « la rupture du contrat de travail est cependant de fait intervenue à compter du 14 janvier 2002, la société France location distribution n'ayant pas offert d'emploi aux salariés », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rupture du contrat de travail des salariés a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'ensemble de l'activité livraison ou logistique de la société Anthès a été transféré à la société FLD, que cette branche d'activité

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-40.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2006), que M. X..., qui avait dirigé jusqu'alors comme mandataire social la société Panel system dont il était l'associé majoritaire, a bénéficié à partir de 1999 d'un contrat de travail de directeur d'établissement avec reprise d'ancienneté depuis 1974 ; qu'il a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un licenciement économique à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de cession à une société Plafometal ; qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre du 25 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. X...

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.861

Cour de cassation

l'employeur de l'obligation de payer cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. X... avait élaboré en complète concertation avec M. Dominique Y... le calendrier et les modalités de son départ, sans jamais faire état de sa qualité de conseiller prud'hommes auprès de son interlocuteur qui l'ignorait, attendant pour s'en prévaloir, d'une part d'avoir trouvé un autre emploi grâce aux moyens mis à sa disposition par l'employeur, et d'autre part, que la rupture du contrat de travail soit consommée ; qu'en affirmant par motifs propres qu'aucune fraude n'était démontrée, dès lors que Christian X... s'était présenté aux élections prud'homales avec l'accord de son employeur tant en 1997 qu'en 2002, et par motifs adoptés que l'employeur

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.839

Cour de cassation

M. Y... et que celui-ci avait cessé de lui payer ses salaires à partir du mois d'avril 2003, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts d'avoir mis hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Cini et de l'avoir condamné au paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail qui se poursuivent avec la société liquidée tant que les salariés ne sont pas licenciés par le liquidateur ; qu'il appartient à ce dernier, qui exerce les droits et

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.836

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail qui se poursuivent avec la société liquidée tant que les salariés ne sont pas licenciés par le liquidateur ; qu'il appartient à ce dernier, qui exerce les droits et actions du débiteur liquidé, d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir le nombre et le nom des salariés de la société qu'il a la charge de liquider ; qu'en mettant hors de cause le liquidateur judiciaire au seul motif qu'il avait fait état de son ignorance de l'existence de personnel dans la société CINI, qui n'a pas comparu devant le tribunal de commerce tandis que la carence du mandataire liquidateur dans l'accomplissement de ses obligations professionnelles ne fait pas obstacle à ce que les indemnités de rupture des contrats de travail des salariés de la société…

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.835

Cour de cassation

l'employeur au motif que les salaires ne lui auraient pas été réglés régulièrement ; qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à compter du 16 mai 2002 à M. Y..., la cour d'appel qui considérait que la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de paiement régulier des salaires, a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L.

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