Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée28 octobre 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Transfert d'entreprise » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.718

Cour de cassation

Mme X..., employée comme déléguée pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Depolabo fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement d'indemnités dé chômage alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 de ce code, lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié "dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus" ;

2270

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.717

Cour de cassation

M. X..., employé comme délégué pharmaceutique, a saisi le juge prud'homal d'une contestation de son licenciement, en demandant par ailleurs à bénéficier d'avantages salariaux attribués aux seuls représentants issus de la société Distriphar ; Sur le premier moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que, pour condamner la société Depolabo au paiement d'une prime mensuelle de 176 euros, prévue par l'accord du 22 mars 2002, la cour d'appel a retenu que cet accord ne précise pas que l'attribution de cette prime aux seuls salariés venant de la société Distriphar est destinée à compenser la perte de dix jours de repos dont ils bénéficiaient avant le changement d'employeur et que le droit conventionnel en vigueur dans cette

2271

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.270

Cour de cassation

l'employeur en 2004, au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté le contredit et renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1° / que la demande qui met en cause la responsabilité extracontractuelle d'un établissement public administratif ressortit à la compétence des juridictions administratives ; que la cour d'appel d'Angers a relevé que les sociétés Centre Catherine de Sienne et Clinique de la Providence n'avaient pas de lien avec le Pôle santé Sarthe et Loir, établissement public administratif qu'elles avaient appelé en garantie ;

2272

Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2008, 06/00716

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2001 par la SA SOPROGIS, titulaire d'un contrat de prestations de services avec EDF GDF, en qualité d'hôtesse standardiste dans les locaux d'EDF GDF Béziers. Elle a été placée en congé parental du 27 mai 2003 au 18 août 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juin 2005, la société SOPROGIS a informé Madame X... qu'elle avait perdu le marché la liant à EDF-GDF et que la société attributaire allait la contacter pour reprendre son contrat de travail. Le 1er août 2005, n'ayant pas été contactée par la société attributaire et n'ayant pas repris son poste de travail, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers de demandes indemnitaires pour licenciement abusif, dirigées à l'encontre de la société SOPROGIS.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.957

Cour de cassation

considérant que la société Arjil devait être regardée comme «l'utilisateur» de la salariée à la date du 4 janvier 2005, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 124-7 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 122-12 du code du travail ne s'applique qu'aux «contrats de travail en cours» à la date de la cession ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun contrat de travail «en cours» entre Mme X... et la société AAB à la date de la cession, le seul employeur de Mme X... étant uniquement la société d'intérim, de sorte que le contrat de travail de Mme X... n'a pu faire l'objet d'un transfert avec le fonds de commerce de la société AAB ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de mission temporaire avait été transféré à la société Arjil

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 23 février 1992 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip Française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 251-4 du code de commerce, L. 122-12 alinéa 2 devenu L. 1224-1 et L. 135-1 devenu L. 2262-1, L. 2262-2, L. 2262-3 du code du travail, ensemble l'accord collectif d'entreprise du 21 octobre 1996 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu par l'intermédiaire de l'entreprise temporaire Bureau intérim parisien diverses missions en qualité d'avitailleur à compter du 1er mars 1984 d'abord pour la société BP France puis à compter du 1er janvier 1995 pour le GIE Fuelling aviation service constitué par les sociétés Agip française, Total Elf Fina et BP France et dont l'activité consistant en l'avitaillement en carburant des avions a commencé le 1er janvier 1995 ; que le 15 mars 1997, le salarié a été engagé par le GIE FAS

2277

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01810

Cour d'appel

l'employeur du salarié. Il a condamné Mme X... à lui payer les sommes de : -1. 623, 18 € à titre d'indemnité de préavis, -378, 73 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -514, 07 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2006, -722, 53 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2005 à janvier 2006, -811, 59 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière et -4. 859, 54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a en outre condamné Mme X... à remettre à M. C... un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant la liquidation de cette astreinte. Mme X... a interjeté appel de ce jugement en intimant M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
2278

Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, 07/01809

Cour d'appel

l'employeur de la salariée. Il a condamné Mme X... à lui payer les sommes de : -2. 611, 80 € à titre d'indemnité de préavis, -261, 18 € au titre des congés payés y afférents, -2. 593, 67 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -898, 67 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2006, -1. 356, 77 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période de mai 2005 à janvier 2006 et -26. 118 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil a en outre condamné Mme X... à remettre à Mme Y...un certificat de travail et une attestation destinée à l'ASSEDIC sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard en se réservant la liquidation de cette astreinte. Mme X... a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme Y..., les époux A...et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
2279

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-42.355

Cour de cassation

considérant que la procédure était régulière sous prétexte qu'il n'était devenu effectif qu'à la date de sa notification, tout en constatant qu'antérieurement à l'entretien préalable la Remuco avait annoncé à la Carac qu'elle allait licencier le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que, dans la lettre adressée à la Carac, l'employeur envisageait seulement de prononcer le licenciement, sans que sa décision soit alors arrêtée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-2 , dernier alinéa, devenu l'article L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de la demande indemnitaire qu'il formait

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.535

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2000 adressée à la société Gendry ; que le 16 octobre 2003 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Armorique autos, en alléguant que le transfert de son contrat de travail était nul, aux fins de réintégration et de paiement d'un rappel de salaire ; que subsidiairement, il a demandé de constater que son contrat avait été rompu irrégulièrement par la société Armorique autos, et le paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, il ressort tant des conclusions de l'employeur que du salarié, des bulletins de paie de M. X...

Comprendre

Guides associés à transfert d'entreprise

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.