Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.863

Cour de cassation

et la société Interliant à la suite de son licenciement pour faute grave ne dissimulait pas une fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et 1-1 de la directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001 ; 5°/ qu'en cas de licenciement prononcé pour faire échec à un transfert d'entreprise régi par l'article L.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.256

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir retenu qu'un salarié licencié par le cédant à l'occasion du transfert de l'entreprise qui l'employait était ensuite passé au service du cessionnaire, qui avait poursuivi la même activité, en déduit exactement que l'intéressé était en droit d'agir contre le cessionnaire au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail dont il avait ensuite pris l'initiative en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, peu important qu'une transaction ait été conclue avec le cédant

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11.957

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames A... et B... bénéficiaient d'un taux horaire différent de celui de Madame X... chez leur précédent employeur (Monsieur Y...), que la société MAIA, repreneur, n'avait pu modifier (cf. lettre de l'employeur du 27 novembre 2008 citée par l'arrêt) ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2261-13 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-18.201

Cour de cassation

par jugement du 16 juin 2009 ; que le 16 décembre 2008, contestant le transfert de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin d'obtenir la condamnation de la société RGC restauration en paiement de rappel de salaire depuis le 16 août 2005 ou subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société RGC restauration, l'arrêt retient que la situation du salarié n'entrait pas dans le champ d'application des deux exceptions prévues par l'article 1er de l'avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.931

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2009, il a été licencié pour faute grave par la société Airmedis ; que, contestant le transfert de son contrat de travail et la légitimité de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées à l'encontre de la société Duons SE et de M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Airmedis ; Attendu que, pour décider de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et mettre hors de cause la société Duons SE, l'arrêt retient que le salarié en sa qualité de cadre dirigeant avait nécessairement contribué au projet de transfert de l'activité en cause, que ses fonctions de directeur commercial s'étaient poursuivies au sein de la société

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-19.740

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2008, M. X... s'étonnait de cette situation et demandait des explications à M. Y... en indiquant qu'étant salarié de la SARL Automobile Service, son contrat de travail devait être repris par le nouvel acquéreur ; qu'en réponse, la SA René Y... le convoquait le 21 octobre à un entretien préalable à son licenciement fixé au 4 novembre ; qu'il était licencié par lettre du 24 novembre 2008 par la SA René Y... pour le motif économique suivant : « ¿ suppression de votre emploi de directeur commercial, consécutive à la restructuration mise en oeuvre au sein de notre société et des sociétés du groupe Y..., en raison des difficultés économiques et financières rencontrées, avec une réorganisation de la commercialisation des véhicules d'occasion, tâche que vous exécutiez jusqu'alors.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.564

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave cependant qu'il ressortait de ses constatations que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 4°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait pour un salarié comptant cinq ans d'ancienneté sans avoir fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire, de s'être approprié un objet égaré dès lors qu'il l'avait restitué dès le lendemain et que ce fait était isolé ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

1832

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.958

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2000 pour le 12.06.2000 ; que cette démission est confirmée par : - l'attestation ASSEDIC remise au salarié qui mentionne comme cause de la rupture du contrat de travail « démission », - la signature du solde de tout compte, le 6 juillet 2000, non dénoncé depuis, - la conclusion d'un nouveau contrat de travail écrit avec la société CGFTE, le 13 juin 2000, qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté ; que l'ensemble de ces éléments caractérise une volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de rompre son contrat de travail avec la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient plus avantageuses au sein de la société CGFTE : salaire plus élevé pour une durée de travail moins

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaires, versées aux débats en cours de délibéré sur la demande expresse du Conseil, que le salaire de base est fonction, pour un même emploi correspondant au même coefficient, de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; que cette grille n'est pas contraire au principe « à salaire égal travail égal » dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif exclusif de toute discrimination et qu'elle est appliquée à « tous les salariés dans la même situation » ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs ne contestent pas la grille des salaires ainsi déterminée en fonction du critère d'ancienneté, puisqu'au contraire ils en demandent l'application ; que d'ailleurs, l'examen des deux "bulletins de salaire du mois de décembre 2006, produits par Monsieur Serge X...

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-21.351

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2007, la société O'Clair transport lui a reproché d'être absent depuis le 22 février 2007 et a conclu à son licenciement ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre des sociétés O'Clair transport et Thermo trans ; Sur le premier moyen : Attendu que la société O'Clair transport fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Thermo trans, à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ;

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-13.608

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 juin 2004 et affecté sur le site du magasin Atac d'Argenteuil devenu Simply Market où il effectuait les 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au moment de la perte par cet employeur de ce marché, M. X... réunissait les conditions de la reprise de son contrat de travail par la société API ; que la démission ne se présume pas et que la mention de sa démission portée sur l'attestation Assedic délivrée par la société Agence privée HP sécurité le 7 août 2006 n'établit pas la réalité de celle-ci, d'autant que les bulletins de salaire ininterrompus de M. X... prouve la continuité de son travail sur le même site ; que la société API ne peut dès lors valablement arguer de ce que M. X...

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