Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 394
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 394 décisions
1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-14.581

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 2003, le tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la cession de l'entreprise au profit de la société Arc restauration et le licenciement économique des salariés non repris ; que le 24 juin 2003, Mme X... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire de la société Bordeaux servi chaud ; que soutenant avoir poursuivi son activité dans les mêmes conditions après son licenciement pour les sociétés Arc restauration, devenue Arc gestion, et la société Agap professionnel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, Mme X... a été successivement employée, du 24 juin 2003 au 31 mars 2004 par les

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.992

Cour de cassation

par arrêté du 10 juillet 2002, la fermeture de l'établissement a été ordonnée ; que la salariée qui a refusé son affectation à Mougins où l'activité avait été transférée, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 5 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de son licenciement prononcé par la société maison de retraite Lou Casteou, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert du contrat de travail est automatique à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur résultant de la cession du fonds de commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la vente du fonds de commerce par la SNC Lou Casteou

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.291

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel qui constatait que les salariés avaient, dans le délai de réflexion, accepté la proposition qui leur avait été faite de reprise de leur poste sur le site de la cité judiciaire de Nancy, ne pouvait, au prétexte qu'ils avaient refusé un poste pour lequel ils avaient le diplôme requis leur imposant un changement de son lieu de travail (plus de 100 km), en déduire que leur acceptation était conditionnelle et qu'ils avaient donc refusé les conditions de reprise de leur contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles 2.5 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 relatifs à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité , ensemble l'article 1134 du code civil ;

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872

Cour de cassation

considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande - - ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles…

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-13.434

Cour de cassation

par lettre adressée à l'ancien employeur et transmise en copie le 11 janvier 2007 au nouvel employeur, en invoquant la modification du contrat de travail qui résultait de ce transfert ; que la Mutualité française de Bourgogne l'a licencié le 24 janvier 2007 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de chaque société ; que, par jugement du 7 juillet 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail aux torts de la Mutualité française de Saône-et-Loire était justifiée et a condamné celle-ci à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, et a condamné la Mutualité française de Bourgogne à lui payer un rappel de salaire et de congés payés afférents…

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.388

Cour de cassation

privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que sauf mention claire et non équivoque, la seule mention du lieu de travail ne suffit pas à le contractualiser ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Avenance en date du 15 février 2002 (tenant lieu de contrat entre M. X... et la société Avenance à compter du transfert d'entreprise) se bornait à énoncer : " vous continuerez à travailler sur votre lieu de travail actuel " (soit la clinique Bonnefon) ; qu'en reprochant à la société Avenance d'avoir refusé de réintégrer le salarié à la clinique Bonnefon " auquel il était contractuellement affecté ", lorsque la mention précitée ne contractualisait nullement l'affectation de M.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-17.678

Cour de cassation

il résulte de l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que la délivrance de l'avis de versement rend exigible la contribution, en sorte qu'à défaut de preuve de cet avis, les premiers juges ont à bon droit considéré que l'exigibilité de la contribution n'a pu intervenir avant la mise en demeure du 03 janvier 2008 reçue le janvier 2008 et que le principal dû de 36.504 € sera majoré de 10% seulement à compter du 10 janvier 2008, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.32l-13 du Code du travail (ancien), toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-28.941

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraîne la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... était fondé sur le motif tiré du refus de la salariée de réintégrer la société La Redoute ou un nouveau poste de mise à disposition au sein du magasin Les Aubaines sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si le contrat de travail de la

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 11-23.678

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, le 5 septembre 2007 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande formée contre son employeur en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé verbalement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que, préalablement à l'envoi à la salariée de la lettre lui notifiant son licenciement, son employeur avait accusé réception de la

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28.639

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que la société CITERNORD CHARLES ANDRE n'a pas respecté les usages antérieurs à sa reprise du contrat de travail d'Alain X... et les engagements unilatéraux pris par la société des Transports BAUDRON, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération que le salarié concerné était en droit de percevoir, et le préjudice qui lui a été nécessairement causé justifie que lui soient accordés de dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 2.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué dans le sens visé au moyen ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE

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