Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée1 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-41.468

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que l'avenant litigieux a été inséré dans un fichier informatique déjà enregistré et concernant un autre salarié de l'entreprise, Mme Sandrine Z..., de sorte que la date de création de cet avenant est celle du fichier dans lequel il a été inséré » ; « il est manifeste que l'avenant n°2 du 1er novembre 2000 a été établi frauduleusement » ; « M. X... ne peut donc s'en prévaloir » ; « par conséquent, il doit être débouté de ses demandes tendant à obtenir un solde d'indemnité contractuelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis » (jugement p.8, alinéas 1 à 4) ; 1) ALORS QUE la circonstance que le conseil d'administration n'ait pas approuvé, comme le prévoit en principe les statuts de la société

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.650

Cour de cassation

par lettre remise en main propre ; Que le 4 août 2007, un protocole transactionnel a été signé entre les parties ; qu'il est versé aux débats le protocole transactionnel signé le 4 août 2007 entre les parties ; qu'il est expressément indiqué que les parties renoncent à toute action en justice relative (sic) tendant à la réclamation de toute indemnité liée à la rupture du contrat de travail ; que Madame X... n'invoque aucun vice du consentement affectant la validité de cette transaction. que lors de la signature de la transaction, Madame X... avait eu connaissance effective des motifs de son licenciement. Qu'ainsi Madame X... a pu négocier, accepter de faire des concessions et apprécier celles faites par l'employeur, dès lors qu'elle connaissait les motifs de son licenciement.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.831

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, saisie par M. X... de diverses demandes contre la société Amec Spie énergie services, a condamné celle-ci envers M. Y... en se fondant sur la situation de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait trancher le litige opposant M. X...

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.830

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. X..., l'arrêt retient que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la transaction étant acquise, peu important qu'il se fût agi d'une nullité relative, elle emportait effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques, notamment, des sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.829

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre lui-même et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle " couvrant les dommages-intérêts auxquels M. X... pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture du contrat de travail ", ce dernier se reconnaissait " forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.817

Cour de cassation

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. X..., l'arrêt retient que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la transaction étant acquise, peu important qu'il se fût agi d'une nullité relative, elle emportait effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques, notamment, des sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.726

Cour de cassation

il résulte de ces courriers que la proposition de fixer à la somme de 13.920 euros le rappel des commissions antérieurement à l'année 2003 a été finalement acceptée par M. X... en novembre de cette même année et qu'AXA a réglé cette somme qui a été encaissée sans réserve par le salarié ; que dès lors, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle la perte financière a, d'une part, été reconnue, d'autre part, chiffrée, ce qui vaut transaction et a mis fin au litige existant à cette époque entre les parties ; que M. X... n'est ainsi plus fondé aujourd'hui à remettre en cause cet accord, qui a été exécuté et il sera débouté de sa demande pour la période antérieure à 2003 ; 1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des prétentions des parties ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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548

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-67.533

Cour de cassation

par courrier du 5 octobre 2005 à un nouvel entretien préalable, puis été licencié le 20 octobre 2005 pour faute grave ; que les parties ont ensuite signé le 10 novembre 2005 un protocole transactionnel en vertu duquel la société OGF renonçait à exercer des poursuites judiciaires, notamment pénales à l'encontre de M. X... et, tout en ne remettant pas en cause la qualification de faute grave donnée aux faits reprochés au salarié, acceptait de lui verser une indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive d'un montant net de 16 183,44 euros, en contrepartie de quoi le salarié renonçait définitivement à toute instance et/ou action née ou à naître ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2006 pour obtenir l'annulation

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-68.415

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil, L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valables les transactions et irrecevables les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 15 mars 2007, les arrêts retiennent que l'employeur reconnaissait devoir une somme brute à titre de rappel de salaire inférieure aux sommes réclamées par les salariées, en tenant compte d'une prime décentralisée payable en juin et décembre pour le calcul de la rémunération minimale déjà versée ; qu'il acceptait cependant, pour tenir compte du désaccord de l'ensemble des salariées concernées sur ce dernier point, de verser le complément sous forme d'indemnité transactionnelle à laquelle s'ajoutait pour toutes la somme de 50 €, outre 35 € pour frais irrépétibles ;

Transaction / protocoleCassation+8
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550

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.342

Cour de cassation

considérant que ses réclamations ponctuelles tendant à la rectification d'erreurs commises par la société Béton Rhône-Alpes dans le relevé des prestations effectuées ou dans les modalités de l'application de la grille tarifaire pouvaient manifester l'existence d'une faculté de discussion de la rémunération des prestations et excluaient ainsi le lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'absence de sanction disciplinaire ne saurait caractériser à elle seule l'absence de pouvoir disciplinaire ; qu'il a soutenu dans ses conclusions que la société Béton Rhône-Alpes avait annoncé des sanctions pécuniaires et cessait provisoirement de confier des prestations aux loueurs qui ne respectaient pas les directives ;

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

il résulte de l'entretien d'évaluation de 2002 qu'il fait preuve d'un bon esprit d'équipe, et de celui de 2004 que ses deux principaux objectifs ont été réalisés dans la mesure où son temps de présence le permettait. Celui de 2005 indique que cette année a été particulière, le salarié, de par ses fonctions et ses mandats, ayant passé très peu de temps dans le service (environ 10 %) de sorte que certains objectifs fixés pour 2005 sont devenus ‘ non applicables'. Le comportement et le travail de Monsieur X... n'ont donné lieu à aucun reproche. La société, de son côté, n'a pas remboursé au salarié ses frais de déplacements syndicaux, le contraignant à saisir le Conseil de prud'hommes, procédure qui s'est terminée par le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

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