Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.817
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-67.817
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02404
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... a été engagé, le 23 septembre 1981 par la socié…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... a été engagé, le 23 septembre 1981 par la société SBTP en qualité de conducteur de travaux ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Linelec puis en 1995 à la société Spie Batignolles TP ; que pendant l'exécution de sa prestation de travail, Angelo X... a été affecté sur divers chantiers successifs à l'étranger ; que, le 19 janvier 2001, il a été licencié pour motif personnel par lettre de licenciement remise en main propre ; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 9 avril 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de la transaction et la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations retraite sur la totalité des primes ou indemnités d'expatriation ; que, le salarié étant décédé, l'instance a été reprise par sa veuve et ses enfants ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Spie Batignolles TP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que c'est à tort que les employeurs successifs de M.
X... n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'avoir dit que de ce fait, M.
X... avait subi un préjudice dont ses ayants droit devaient obtenir réparation et que Mme X... avait pour sa part subi un préjudice spécifique du fait de l'insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC qui devait également être réparé, d'avoir sursis à statuer sur les demandes des ayants droit de M.
X... et sur celles de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs, d'avoir avant dire droit sur ces demandes, condamné la société Spie Batignolles TP à verser à Mme X... et à MM.
Jean-Daniel, Bruno et Alex X... une somme à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts, et d'avoir ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices, alors, selon le moyen : 1°) que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que «les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi» et que «ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par l'annexe précitée implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, a adopté la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire les ayants droits du salarié fondés à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ; 3°) alors qu'en tout état de cause selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, la société soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des IAC en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, tenu de faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en compte les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention ; Et attendu, enfin, qu'ayant rappelé que l'article 16 alors applicable de cette convention prévoyait que l'accord pour limiter l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes devait être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportant, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne pouvait tenir lieu de l'accord prévu par l'article 16 de la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M.
X..., l'arrêt retient que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la transaction étant acquise, peu important qu'il se fût agi d'une nullité relative, elle emportait effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques, notamment, des sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles TP PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPIE BATIGNOLLES TP de ses fins de non-recevoir, AUX MOTIFS QUE la société SPIE BATIGNOLLES TP soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par les ayants droits de monsieur X... en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 9 avril 2001 par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l'encontre de son employeur ou de toute société du Groupe SPIE ; qu'il apparaît cependant que cette transaction a été conclue alors que le licenciement de monsieur X..., intervenu le 19 janvier 2001, ne lui avait été notifié que par la remise en main propre le jour même de la lettre de rupture ; qu'en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L 1233-15 du Code du travail, cette transaction était privée d'effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette fin de non-recevoir ; ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les moyens oralement présentés par les consorts X... étaient ceux dévelop…