Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.956

Cour de cassation

l'employeur sur un différend né d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, pour demander à bénéficier de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et le paiement des rappels de salaires correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 et de condamner, en conséquence, la salariée à lui rembourser la somme perçue à titre d'indemnité transactionnelle dans le cadre de cette conciliation alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.272

Cour de cassation

il résulte de l'accord transactionnel du 15 mars 2007 qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, la salariée s'était engagée à renoncer irrévocablement à lui réclamer toute autre somme, avantage ou droit, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion et à l'exécution de son contrat de travail et en particulier de toutes les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, et avait déclaré renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion et l'exécution de son contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée cependant qu'il ressortait de cette transaction que la salariée avait

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil, L. 2254-1 et L 1233-62 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par l'accord collectif du 20 juillet 2004, l'arrêt retient que cet accord prévoit que le versement de l'indemnité transactionnelle qui vient s'ajouter aux droits acquis au titre de la convention collective et dont le montant est fonction de l'ancienneté de la salariée dans la limite de deux ans de salaires, est subordonné à la renonciation par le salarié à toute instance et action relative tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat de travail ; que si le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci son caractère de licenciement économique et si Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.872

Cour de cassation

Considérant que l'objet de la transaction étant de mettre fin à, ou de prévenir, une contestation, il appartient à la présente juridiction de vérifier l'existence de cet objet lorsque comme en l'espèce une partie en dénie la réalité ; Considérant que dans le corps du texte de la transaction, sont visés deux courriers précis par lesquels les parties se seraient informées d'une contestation entre elles relative à un harcèlement moral, soit une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de monsieur Alain X... en date du 14 septembre 2004 et " une lettre recommandée avec accusé de réception " émanant de la société TENOVIS SAS en date du 17 septembre 2004 ; Considérant que si les pièces produites établissent l'envoi recommandé avec accusé de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente en qualité de "responsable administratif groupe" a été licencié pour faute grave en raison de son refus d'être affecté à un emploi de "responsable clientèle", le 26 février 2004, alors qu'il était âgé de cinquante-six ans ; qu'il a conclu une transaction avec son employeur le 3 mars 2004 ; que pour avoir paiement de la contribution prévue par l'article L. 321-13 du code du travail, alors en vigueur, l'ASSEDIC Aquitaine aux droits de laquelle vient Pôle emploi a émis le 9 février 2005 une contrainte à laquelle la caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charente a fait opposition ; Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre principal 54 802,66 euros en la déboutant de

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 mai 2010, 08/10703

Cour d'appel

Par courrier du 12 décembre 2006 la SAS Gruppo CIMBALI France informe M [Y] [S] de la suppression de son poste lui proposant un reclassement conditionnel d'attaché commercial accompagné d'un nouveau contrat de travail. Par courrier du 26 décembre 2006 M [Y] [S] refuse cette proposition de reclassement. Il est alors convoqué le 3 janvier 2007 à un entretien préalable fixé au 12 janvier. Le 31 janvier 2007 l'employeur demande à la direction départementale du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de M [Y] [S], salarié protégé. L'inspection du travail diligente une enquête contradictoire le 26 février 2007 puis par courrier du 30 mars 2007 indique que les nécessités de l'enquête n'avaient pas permis de prendre une décision avant la fin du délai de protection dont bénéficiait le salarié.

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560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de prime, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité du versement d'une prime de performance s'ajoutant à la rémunération du salarié ; qu'au cours du mois de mai 2005, soit moins de deux mois avant la date de cessation des paiements, M. Y... a bénéficié d'une prime sur objectif exceptionnelle de 18 000 euros, cette prime étant versée en trois fois sur les mois de juin, juillet et août 2005 ; que la prime sur objectif et la prime de performance ont, en l'espèce, exactement le même objet ainsi que le démontre l'examen comparatif des fiches de paie ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.643

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, celle-ci ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y..., avocate, en qualité de secrétaire, à compter du 1er mai 1992 ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 23 février 2001 remise en main propre, que les parties ont conclu une transaction le 2 mars 2001 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.185

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que si l'intéressé s'était trouvé placé en 2005 sous l'autorité d'un autre salarié devenu directeur commercial et s'il n'avait pas été convié à une réunion des commerciaux, c'est en raison de son refus d'un emploi de responsable export, alors que l'employeur lui avait garanti qu'il restait chef d'agence et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé des choix du gérant social ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouvel emploi proposé avait une consistance réelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.450

Cour de cassation

considérant que ce document se limiterait à informer les personnels travaillant en France des "normes légales et conventionnelles qui leur sont applicables" et n'exclurait pas "les salariés de l'entreprise travaillant à l'étranger du bénéfice de la convention Syntec ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.433

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de cet acte est la décision de licenciement du salarié et le préjudice en résultant pour lui en raison tant d'un discrédit que des difficultés de reclassement compte tenu de son âge et de la situation du marché du travail, la cour d'appel, qui a relevé que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif à l'ouverture des droits futurs du salarié à pension de retraite et d'indemniser un préjudice, non déterminé ni même alors déterminable, du fait du non paiement de cotisations au titre du risque vieillesse, a pu en déduire que l'objet du litige procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette de cotisations au regard des dispositions de la convention collective Syntec ;

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