Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.842

Cour de cassation

bénéficiait d'une grande indépendance dans la gestion de son emploi du temps et de celui des employés des magasins placés sous sa responsabilité et qu'il adressait chaque mois à l'employeur les éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie, pour lui-même et pour ses subordonnés ; que les échanges de courriels avec la direction de la société ALSAPAR démontrent que Marc X... comptabilisait lui-même le temps de travail effectué dans les magasins placés sous sa direction, qu'il donnait des instructions précises au service comptable et qu'il contrôlait la régularité des bulletins de paie, notamment pour ce qui concerne l'application des règles de droit local ; que Marc X...

9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802

Cour de cassation

objectif annuel de chiffre d'affaires net ; que le salarié a été licencié le 3 juin 2009 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, dommages-intérêts pour violation des obligations légales en matière de temps de travail et d'indemnité prévue par l'article L. 212-15-4 devenu l'article L.

9843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise prévoit que seuls les salariés disposant d'une rémunération annuelle supérieure à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie peuvent être classés en catégorie 2 correspondant aux modalités de réalisation de mission, la cour d'appel a violé l'article III-1-1-2 de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2001 sur l'aménagement du temps de travail en faveur de l'emploi ; 2°/ que la qualification professionnelle est déterminée non pas par la rémunération perçue par le salarié mais par les fonctions et responsabilités qu'il exerce réellement ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée aux motifs que sa rémunération était inférieure au montant correspondant à la classification revendiquée : qu'en statuant comme elle l'a fait alors…

9844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.224

Cour de cassation

rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappel de salaire formée par M. X... sur la base d'un travail à temps complet au seul motif que son contrat mentionnait une telle durée, alors qu'il était constant que le salarié avait perçu le salaire correspondant à son temps de travail effectif et sans vérifier s'il ne s'évinçait pas des éléments versés aux débats par la société Novato que M. X... n'était pas dans l'impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289

Cour de cassation

par courrier Monsieur X... Mohamed que si celui-ci devait à nouveau effectuer des heures complémentaires, il devrait en aviser la direction qui donnerait ou non l'autorisation d'effectuer de telles heures ; que Monsieur X... Mohamed n'a pas avisé sa hiérarchie lorsqu'il a de nouveau effectué des heures complémentaires, ce qui va à l'encontre du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en conséquence le Conseil déboute Monsieur X... Mohamed de sa demande de rappel d'heures complémentaires » ALORS QUE le salarié n'est privé du droit au paiement d'heures supplémentaires qu'en cas d'interdiction expresse préalable de la part de l'employeur à leur accomplissement ; qu'en relevant que l'initiative de la réalisation d'heures supplémentaires appartenait

9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.892

Cour de cassation

; il résulte de l'application des dispositions de l'article L 3133-5 du code du travail que lorsque le 1er mai coïncide avec un jour de fermeture habituelle de l'entreprise ou un jour de repos hebdomadaire du salarié, il ne donne lieu à aucune rémunération particulière, dès lors que le salarié ne subit aucune perte de salaire ; conformément aux dispositions de l'article L 3141-3 du code du travail, le salarié comptant un temps de travail équivalent à un minimum de dix jours, bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail ; les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire ; lorsque la répartition hebdomadaire du travail dans l'entreprise se fait sur 5 jours, le second jour non travaillé est un jour ouvrable ; en l'espèce, il est constant que Francis…

Salaire / rémunérationCassation+5
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9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que Maître Y..., dont les conclusions sont reprises par l'AGS, expose que, en premier lieu, Monsieur X... bénéficiait d'un statut de cadre jouissant, aux termes de la convention collective, d'une autonomie complète, partant, selon ces mêmes dispositions, d'une rémunération mensuelle non affectée par les variations de son temps de travail, inclut en conséquence dans un salaire bien supérieur à celui prévu pour les cadres position 2-3 ; qu'en outre les attestations produites ne démontrent nullement la réalité des dépassements allégués ; que Monsieur X...

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.703

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 10-26.824), que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le

9849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.091

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et en paiement d'indemnités et de rappel de salaire ; que les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et M. Y..., désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société EC 12 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié en arrêt maladie bénéficie d'une garantie de ressource,

9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.379

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que seule la durée du travail est contractualisée au contrat de travail à l'exclusion de l'horaire de travail ; que le changement desdits horaires de travail par la Société KORUS GRAPHIC ne constituait qu'un changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord de la salarié conformément aux deux précédents changements d'horaires qui avaient été prononcés par la Société KORUS GRAPHIC au cours des périodes d'octobre 2004 à mars 2007 puis à compter de mars 2007 à l'égard de Madame X... ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il était prévu au contrat de travail de la salariée « un horaire fixe » de travail et que la prévision au contrat de travail au mois de juin 2011 d'un horaire collectif de

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2013), que M. X... a été engagé le 1er mai 1978 par la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (SEMITAN), la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; que le temps de travail du salarié, agent affecté à un parking relais était organisé par roulement de cinq jours ; que revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective applicable, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires et des congés payés afférents ; que le syndicat Sud urbains s'est associé à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le…

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.563

Cour de cassation

; au vu du dernier témoignage précité Mme X... rapporte la preuve qu'elle n'a pas été payée de l'intégralité des heures de travail réellement effectuées conformément au taux horaire convenu ; si aucun fait caractérisant un harcèlement moral envers la salariée n'est effectivement démontré comme l'ont relevé les premiers juges, l'absence de paiement de toutes les heures de travail conformément au temps de travail réellement accompli constitue une faute imputable à Mme Y... qui a privé Mme X... d'une partie de salaire ; cet agissement répété est d'une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail conclu le 1er octobre 2001 aux torts exclusifs de Mme Y... ; c'est pourquoi le jugement qui a débouté Mme X...

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