Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée30 septembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9829

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.804

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 5134-20 et L. 5134-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue un des éléments essentiels à la satisfaction de l'objet même de ce contrat de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, et que le non-respect par l'employeur de son obligation à les mettre en oeuvre est de nature à causer au salarié un préjudice dont il peut lui demander réparation.

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 13-11.191

Cour de cassation

Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé. Tel est le cas des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui subordonnent la conclusion d'un contrat de droit privé entre le concessionnaire d'un aéroport et un agent public mis à sa disposition à une demande de ce dernier.

9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724

Cour de cassation

Attendu que les défendeurs se prévalent de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 lequel prévoit en son article 1er que « dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicales représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du Code du travail assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Attendu que si l'article L.

9834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV relatif au statut du distributeur de la convention collective de la distribution directe ; Mais attendu que, la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies ne suffisant pas, à elle seule, aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail, non plus que la signature de "feuilles de route", la cour d'appel, qui a constaté la durée effective du temps de travail effectué par la salariée pour l'exécution de ses missions, en fonction des éléments produits par celle-ci, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adrexo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-27.487

Cour de cassation

de pause, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice financier et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur de bulletins de salaires rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, un accord d'entreprise a été conclu le 20 mars 2000 au sein de la SAS BOSAL LE RAPIDE, applicable à compter du 3 avril 2000. Jusqu'alors, les personnels postés étaient rémunérés sur la base de 166, 83 heures mensuelles, incluant à raison de 2, 5 heures par semaine les temps de pause et les temps d'habillage et de déshabillage, qui ne constituaient pas du temps effectif de travail. Ce dernier était en réalité fixé à 155, 99 heures par mois.

9836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de congés payés afférents, pour la période allant du 18 août 1998 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'avant la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de trajet des salariés itinérants, qui n'ont pas de lieu de travail habituel, ne devait être rémunéré comme un temps de travail effectif que lorsqu'il excédait « le temps normal de trajet d'un salarié » entre son domicile et son lieu de travail habituel, apprécié « in abstracto » et sous déduction de ce dernier ; qu'en refusant de déduire des temps de trajet effectués par M. X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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9837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.822

Cour de cassation

3171-4 du code du travail, ensemble l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; Attendu que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.

9838

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.368

Cour de cassation

procède, pour les activités de distribution effectuées pour l'essentiel en dehors des locaux de l'entreprise et hors d'un collectif de travail, d'une quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail conformément aux dispositions de l'annexe numéro III » ; que Madame X...

9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.629

Cour de cassation

ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... fournit certes un décompte mais établi postérieurement et non contradictoirement alors que l'employeur y répond en fournissant tous les plannings démontrant que par une organisation souple et possible pour les entreprises pratiquant l'annualisation du temps de travail, le temps effectif moyen du salarié était en réalité en dessous des 151 h 67 payées ; qu'il convient également de noter que du courrier de revendication en date du 8 décembre 2009, il résulte effectivement que sur dix mois d'activité Monsieur X... reconnaissait avoir effectué 1 456 heures soit 137 mensuelles en moyenne ; que l'existence d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées n'étant pas établie, Monsieur X...

9840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

, mensonges, désorganisation..., une altercation au cours de laquelle Christophe Y... lui a déclaré qu'il ne serait jamais responsable alimentaire et que son évolution de carrière au sein de Carrefour était terminée, une augmentation de la pression à compter de cette date en lui laissant de moins de moins de latitude dans son secteur, en contrôlant son temps de travail par les feuilles de présence, en l'insultant dans le magasin, en voulant sanctionner les employés de son rayon de plus en plus souvent, la journée du 7 juin 2006 où Christophe Y...

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