Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée5 novembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 106028, 20 ¿ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2004 à 2009, outre celle de 10 602, 82 ¿ au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant : - rappel de salaire avril à décembre 2004 : 13 738, 75 ¿ - congés payés afférents : 1 373, 87 ¿ - rappel de salaire 2005 : 18 585, 93

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-18.173

Cour de cassation

; qu'il prouve la recherche sur google de sites de jeux et la connexion à jeux-vidéo.com qui n'est pas un site de téléchargement ; que figurent de nombreuses connexions dans la journée à des sites tels que facebook, meetic-partners, l'équipe ou footmercato ; que toutefois la lettre de licenciement fixant les limites du litige ne vise pas l'usage d'internet au temps de travail pour un motif non professionnel ou la connexion à des sites permettant le téléchargement illégal, mais seulement l'existence de téléchargements illicites et réitérés ; que le relevé du 3 mai 2010, seul élément produit, s'il manifeste une connexion à un site permettant des téléchargements, ne caractérise pas l'action même de téléchargement, les données y figurant ne faisant état que de la consultation d'images ou pages cinéma ; que la…

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.286

Cour de cassation

de vérifier que dans le cadre de cette convention, M. X... était soumis à une subordination juridique et percevait une rémunération en contrepartie de sa prestation. Dans le cadre de son contrat, M. X... a été embauché à temps plein en qualité de « spécialiste en nouvelles technologies de communication (multimédia) ». Par avenant du 1er septembre 2006, le temps de travail de M. X... a été ramené à 84,50 heures (soit un mi-temps) et il est rappelé que parallèlement celui-ci assurait son mandat de Président Directeur Général de la filiale de la société PLURIELS COMMUNICATION, la société MULTI ACTIVE COMMUNICATION. A compter du 1er avril 2009, M. X... a de nouveau travaillé à temps plein pour la société PLURIELS COMMUNICATION.

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

Il ressort de la proposition faite à la salariée que celle-ci ne serait plus payée qu'au rendement sans référence au SMIC avec la possibilité pour l'employeur de payer ou non le travail en fonction de sa propre estimation de la qualité. Il est constant que la rémunération des salariés payés à la tâche doit être au moins égale au SMIC, proportionnellement aux heures effectuées. Dès lors que le temps de travail relatif à chaque tâche n'est pas fixé, la salariée aurait du bénéficier au minimum du SMIC. En faisant une proposition de reclassement déraisonnable que Marie-Rose X... ne pouvait que refuser, l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu de sorte que le licenciement de Marie-Rose X... est sa s cause réelle et sérieuse.

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624

Cour de cassation

; qu'enfin la cessation de toute prestation de travail en contrepartie de la rémunération n'a pas été démontrée, de surcroît le courrier de rupture précisait expressément que l'employeur avait été "amené à suspendre votre traitement tout en continuant de vous mettre à disposition le logement de fonction lié à votre activité, mais nous estimons que votre disponibilité pour un temps de travail correspondant au loyer de ce logement est trop irrégulière, voire insuffisante¿" et ne pointait donc pas une disparition totale de la prestation de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats, et des conclusions oralement reprises à la barre, que la SCI Roque Bugne n'a pas respecté la procédure de licenciement, notamment l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable pour…

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.423

Cour de cassation

; que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine doivent néanmoins être rémunérées comme heures supplémentaires ; que Jean-Luc X... produit pour étayer sa demande des fiches faisant apparaître le volume d'heures réalisés chaque jour selon lui, ainsi que ses agendas des années 2000 à 2004 sur lesquels il a noté chaque jour la nature de ses déplacements, en précisant les noms des clients, les destinations, les tonnages transportés ainsi que ses temps de travail ; que ces éléments mettent en mesure l'employeur de répondre en démontrant les horaires effectivement réalisés par le salarié et suffisent à étayer la demande ; que la circonstance que le salarié n'a jamais revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail est inopérante ; qu'au demeurant, il résulte…

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527

Cour de cassation

, à l'exclusion du versement de l'indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en statuant ainsi, alors que les droits du salarié protégé s'apprécient au jour du prononcé de la réalisation judiciaire, et non pas de la date d'introduction de l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION relatif au temps de travail effectif et autres demandes liées au temps de travail Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la ECGA à verser à M. X... les sommes de 27. 151, 79 bruts au titre des astreintes et heures de travail réalisées outre celle de 2. 715, 51 ¿ brut au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 9 novembre 2010 à hauteur de la somme de 16.

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.010

Cour de cassation

; que le 23 juin 2010, le compte rendu du comité d'entreprise fait état de cette retenue de congés indûment prélevés aux salariés qui quittent l'entreprise ; que Madame Danielle Y..., épouse X..., a été licenciée 2010 ; que les congés prélevés par l'entreprise étaient sur l'année 2002, soit 8 ans en amont ; que l'avenant 2002 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail n'évoque pas l'avance sur congés attribuée aux salariés ; que le 31 janvier 2007, lors d'une réunion de délégués du personnel, la direction déclare que c'est une avance sur congés et qu'en cas de départ, cette avance sera reprise ; que selon l'article L. 3141-19 et sa jurisprudence qui dit que « les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période légale ne peuvent résulter, en application de l'article L.

9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

; que dès lors, il n'est pas établi que le salarié remplissait toutes les conditions pour bénéficier de tout ou partie de la prime de résultat comme il le prétend ; qu'en dernier lieu, Monsieur X... soutient qu'en 31 ans de carrière, son coefficient n'a pas évolué, que les techniciens de même ancienneté que lui sont tous devenus cadres ou ont créé leur société, qu'il a fait choix en 2000 de demander la réduction de son temps de travail pour lui permettre de créer un atelier d'artiste peintre, obtenant ainsi un complément de salaire plus intéressant, qu'il aurait pu prétendre à la qualification de technicien niveau IV ; qu'en outre le fait que Monsieur X... n'a été désigné comme délégué syndical en 1998, et non dès son embauche et qu'il n'élève aucune critique salariale à l'égard de M. Y...

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.993

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 23.366,06 euros, de 2.336,60 euros et de 6.881,21 euros à titre, respectivement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateurs ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, Monsieur X... demande un rappel de salaire sur la rémunération des heures supplémentaires comprises entre la 170ème et la 186ème conformément à l'accord d'entreprise, daté du 6 décembre 2002 prévoyant dans son article 3bis que :"l'ensemble du personnel roulant de la SAS LACASSAGNE bénéficiera des majorations prévues par les dispositions maintenues dans le décret Gayssot dans la limite des

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581

Cour de cassation

par lettre du 8 juillet 2008, différents « postes disponibles (dans le groupe AFONE et compatibles) avec sa qualification et son expérience en fonction de sa catégorie d'emploi » ; que cette offre de reclassement était accompagnée de fiches de présentation précisant les caractéristiques de chacun de ces postes (nom de la société employeur, nature des tâches, localisation géographique, durée du travail, niveau de formation requise, montant et structure de la rémunération, statut et classification conventionnelle), précisait que ces postes avaient été proposés à d'autres salariés et qu'en cas de pluralité de candidatures pour un même poste, les critères d'ordre des licenciements seraient appliqués et donnait à la salariée un délai de 15 jours pour prendre position ;

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