Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-22.790

Cour de cassation

applicable étant celle des exploitations agricoles du Vaucluse ; que licencié le 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indique avoir accompli, les comptes rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels et la copie de ses agendas mentionnant parfois les noms des clients visités ne sont pourtant pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer une demande à concurrence de 216 heures en 2006, de 416 heures en 2007, de 464 heures en 2008 et de 448 heures en 2009, que notamment les agendas ne portent mention habituelle que des jours de…

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016

Cour de cassation

; qu'il est bien noté dans son article 3 « rémunération contrat à temps partiel 70 heures » ; que Monsieur X... est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend être à disposition de son employeur au-delà de 70 heures ; que l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoit que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; que Monsieur X... du fait de son statut de cadre a une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et est particulièrement déloyal lorsqu'il affirme le contraire sans en apporter aucune preuve ; qu'il est pour le moins étonnant que Monsieur X...

9483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

travaillant en journée, 1x8, 2x8, 3x8, régime de maintenance, personnel en "21 postes", etc.) ; que pour les salariés qui, comme M. X..., sont soumis, compte tenu du fonctionnement de l'entreprise à feu continu, à un horaire "21 postes" (5h-13h pendant 2 jours, 13h-21h pendant 2 jours, 21h-5h pendant 2 jours, repos pendant 4 jours), la réduction du temps de travail aboutit, aux termes de l'accord, à un horaire moyen de 32,34 heures par semaine, la réduction du temps de travail se faisant par l'attribution de 8 jours par an dit de RTT répartis inégalement au sein de chacune des périodes de 4 mois ; que La définition des périodes de hautes et de basses activités se fait '"lors de la validation budgétaire où est précisé le niveau d'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4) ; que…

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308

Cour de cassation

la somme de 976, 20 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

la somme de 2744, 90 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Annie X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02.

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

936, T 13-20. 929, W 13-20. 932, B 13-20. 937, X 13-20. 933 et F 13-20. 941 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort sur renvoi après cassation (Cass Soc. 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.782 et suivants), qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-19. 780 : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié au titre des temps de pause l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

à leur disposition permanente, qu'il n'a jamais travaillé à temps complet, mais seulement exécuté quelques prestations par mois, pour lesquelles il était avisé téléphoniquement en début de mois par les équipes de coordination et qu'il était ainsi libre d'accepter ou de refuser, ses lettres d'engagement et bulletins de paie laissant clairement apparaître son temps de travail, que le salarié rétorque qu'il devait s'astreindre à une disponibilité totale, qu'il ne disposait pas de plannings, que les différents contrats de travail à durée déterminée successifs étaient tous signés le jour de la première prestation et que l'employeur ne justifie pas l'en avoir chaque fois averti en respectant un délai de prévenance suffisant, que le salarié ajoute n'avoir jamais décliné une proposition de contrat ni avoir choisi le…

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

6°/ qu'en attribuant à la salariée la position de cadre « II D » à compter du 1er juillet 2011, au titre de l'exercice de fonctions de niveau cadre « II C » pendant sept années du 1er juillet 2004 au 1er juillet 2011, sans tenir compte de la période de suspension du contrat de travail de Mme X... pour maladie du 1er octobre 2008 eu 15 mars 2010 (arrêt p.2 § 11 et p. 12 § 3), qui ne pouvait être considérée comme du temps de travail effectif susceptible d'être pris en compte dans son évolution professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1221-1 et L.

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que, selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la salariée ne mettait pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et son employeur et invoquait la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi et, d'autre part, que le contrat de travail ne comportait pas de précision sur les objectifs, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation des…

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Et attendu qu'ayant relevé d'une part, que les salariés ne mettaient pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et leur employeur et invoquaient la méconnaissance par celui-ci de son obligation en matière de formation telle que fixée par la loi et d'autre part, que le contrat de travail ne comportait pas de précision, sur les objectifs, le programme, les modalités d'organisation et…

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402

Cour de cassation

contresignée par son responsable hiérarchique et étaient compensés par une récupération heure pour heure tel que cela figure aux tableaux présentés dans ses pièces ; que la convention collective de l'import export ne prévoit pas de majoration pour travail du dimanche" (jugement p.5) ; ALORS QUE l'article L.3132-3 du Code du travail dispose que "le repos hebdomadaire est donné le dimanche" ; que l'article 10 de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail rattaché à la convention collective de l'import-export, prévoit que "Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur" ; qu'enfin, l'article 7 du contrat de travail de Madame X...

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