Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 790

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9469

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

) et du service bloc maternité de novembre 2007 à novembre 2008 (pièce n° 73) sur lesquels figuraient non seulement les infirmiers et les aides-soignants mais également les sages-femmes travaillant dans les services concernés, la Cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; qu'en l'espèce, l'HEP LA ROSERAIE exposait, s'agissant de Madame X..., que pour chaque nuit travaillée, un salarié de même qualification ou équivalente était présent si bien qu'un roulement était possible et que les pauses pouvaient être prises par la salariée ; qu'en considérant que l'employeur ne démontrait pas de quelle façon, en…

Discipline / sanctionsCassation+13
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9470

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises oralement à l'audience, contestait le nombre de nuits travaillées par mois retenu par le salarié dans ses calculs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé, et n'a pas satisfait aux exigences du second texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la…

Discipline / sanctionsCassation+13
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9471

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717

Cour de cassation

de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois n° S 13-28. 748, G 13-28.

Discipline / sanctionsCassation+13
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9472

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767

Cour de cassation

de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il…

Discipline / sanctionsCassation+12
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9474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de

9477

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

9478

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2015, 13/06448

Cour d'appel

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; Sur l'obligation de reclassement Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'entreprise ne dispose que d'un poste administratif de secrétaire pourvu depuis 2010 ; Que l'entreprise n'appartient à aucun groupe au sens de l'article L.1226-10 du code du travail ; Attendu qu'il ressort d'un courrier en date du 22 juin 2012 que l'employeur a proposé à M.

Condamnation : 21 886 €Licenciement+13
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9479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 3111-2 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire juger qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il était fondé en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il exerçait des fonctions de directeur de la société Mediaco Zeimett laquelle constituait une entité spécifique ayant sa raison sociale à Reims, qu'il jouissait d'une réelle autonomie sur les investissements autres que ceux relatifs à l'investissement dans l'acquisition des grues et leur affectation au niveau du groupe, au regard du coût qu'il représente et qu'il percevait la plus forte rémunération de l'entreprise, gérait à sa guise tant son emploi du temps que ses congés payés ;

9480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.066

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait une parfaite connaissance des heures d'astreintes effectuées par le salarié et que l'omission de ces heures sur les bulletins de paie, ainsi que l'absence de déclaration aux organismes de recouvrement des cotisations sociales des salaires versés en contrepartie, ne pouvaient être qu'intentionnelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article L.8221-5 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'arrêt constate que l'employeur a volontairement présenté la rémunération des heures d'astreinte comme le remboursement de frais professionnels (arrêt, p. 7, al. 10), ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ;

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