Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 513
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 513 décisions
937

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05451

Cour d'appel

A la fin de la période de travail, lorsqu'elle quitte effectivement sa mission en tenue de travail (notamment avant de rejoindre le vestiaire) ». Il est donc clair que le pointage ne doit s'effectuer qu'au moment de la prise de poste, et après s'être habillé pour le travail. Le temps d'habillage et de déshabillage n'est en effet pas compris dans le temps de travail effectif et il fait l'objet d'une compensation spécifique prévue par l'article 3.1 de l'Accord relatif au temps de travail au sein de l'UES [3] en date du 20 juin 2017. Pourtant, et en total mépris des règles applicable, votre hiérarchie a constaté que vous badgiez fréquemment avant de prendre votre poste, afin que votre retard ne soit pas décompté et passe « inaperçu ».

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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938

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Madame [N] produit des décomptes hebdomadaires de ses horaires allégués. La société [1] expose que Madame [N] n'a pas tenu compte de certains jours de repos mais, pour le surplus, se borne à contester la véracité de ces décomptes, sans produire d'élément objectif de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées par Madame [N].

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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939

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/06270

Cour d'appel

Monsieur [J] oppose que : - Il a initialement intitulé sa demande comme une demande de 'maintien de salaire', mais il s'agissait surtout d'obtenir la condamnation de la Société à lui verser les sommes manquantes. - En temps partiel thérapeutique, le contrat de travail n'est pas suspendu. L'employeur doit donc payer le salaire correspondant au temps de travail effectif. Pour la partie non-travaillée, Monsieur [J] perçoit des IJSS. Sauf clause expresse d'une convention collective, l'employeur n'a pas à verser le complément pour la partie non-travaillée. - Dans le cas particulier où le salarié est à mi-temps thérapeutique, la subrogation de plein droit ne peut opérer ; le salarié doit avoir donné son accord. En outre, la subrogation n'opère que dans la limite des sommes effectivement versées.

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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940

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

(p. 38 et 39) que M. [X] a, dans le cadre d'une activité de télévente et au regard des plannings versés aux débats, travaillé une heure et sept minutes le samedi 23 mars 2019 et cinquante-cinq minutes le samedi 7 septembre 2019 comme il l'affirme. La société qui critique les éléments avancés par le salarié ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens. Si l'employeur soutient que le salarié devait réaliser les trente-sept heures de travail hebdomadaires prévus au contrat de travail entre le lundi et le samedi (et non entre le lundi et le vendredi comme l'affirme M.

Condamnation : 52 459 €Licenciement+14
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941

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02848

Cour d'appel

, étant relevé que cette consommation de produits stupéfiants, que le salarié ait eu ou pas connaissance du contenu du règlement intérieur de l'association, est interdite et réprimée tant par l'article 222-37 du code pénal que par l'article L.3421-1 du code de la santé publique. Au regard de ces éléments, les faits reprochés au salarié sur le lieu et le temps de travail sont établis et ils constituent un manquement à ses obligations d'une telle gravité qu'ils imposaient son départ immédiat de l'association, le fait de laisser des salariés travailler sous l'emprise de stupéfiants constituant une atteinte à la sécurité au travail qui obligeait l'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité, à prendre les mesures immédiates propres à la faire cesser. La rupture du contrat à durée déterminée de M.

Condamnation : 1 694 €Licenciement+15
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942

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

heures supplémentaires par semaine, l'employeur lui a demandé d'effectuer, en parallèle de ses fonctions, une formation en comptabilité et gestion et elle a financé et obtenu le BTS 'comptabilité et gestion' le 20 mars 2018 et il lui a ensuite été demandé d'obtenir le DCG avec un programme réparti sur deux ans en alternance, l'employeur n'a pas adapté son temps de travail malgré cette formation en alternance, elle était contrainte de travailler sur son temps personnel, ce qui équivalait au moins à la moitié du temps de formation, afin de préparer les exercices et les épreuves, bien qu'elle soit en formation 2 jours par semaine, son employeur lui a confié la même charge de travail qu'avant, à compter du 8 avril 2019, elle a consulté un coach en raison d'un 'mal être en lien avec les conditions de son activité…

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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943

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

du matin et de l'après-midi. M. [N] [V] produit également un mail de l'employeur du 10 février 2023 rédigé dans les termes suivants : " ce mail pour vous informer que désormais les dimanches travaillés seront rémunérés et récupérables sous 15 jours. Je vous invite à vous rapprocher de vos responsables hiérarchiques lorsqu'il s'agira de récupérer votre temps de travail ". Par ces éléments, M. [N] [V] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que l'employeur a été mis en mesure d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Condamnation : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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944

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01066

Cour d'appel

les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 531 €Licenciement+11
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947

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail'.

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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948

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Il est constant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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