Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 730

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée11 mai 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8749

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Cour de cassation

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

8750

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

8751

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

8752

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.975

Cour de cassation

La journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté

8754

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

8755

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

8756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

8757

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

la salariée les sommes de 2.642,10 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 264,21 euros de congés payés y afférents, 1.244,43 euros d'indemnité légale de licenciement, 200 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise et 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, ordonné à l'employeur de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle sans interruption de mai 2012 au 7 juin 2013.

8758

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681

Cour de cassation

de certaines familles rencontrées (annexes n° 22, 23, 24 et 81) ; que les éléments fournis par l'intéressée sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre ; que les durées de travail revendiquées par Mme [N] ne sauraient être purement et simplement entérinées par la cour en ce que la salariée a inclus dans les temps de travail des périodes qu'elle consacrait à des activités personnelles (rendez-vous chez un dentiste le 9 septembre 2003, à « L'Hyppopotamus » le 12 novembre 2013, chez le podologue le 27 mai 2004, chez le « kiné » le 30 juin 2004 entre autres) et en ce que les durées revendiquées ne sont pas confirmées par les mentions des agendas (par exemple : semaines 43, 45 en 2003, semaine 21 en 2004, etc.) ; que les éléments soumis permettent à la cour de…

8759

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

L'employeur produit également: - l'attestation du directeur par intérim du 23 avril 2013 au 4 juillet 2013 qui témoigne d'une désorganisation et qui signale que le décompte des heures de travail instauré par madame [YD] a abouti à des situations paradoxales puisque la moitié des éducateurs effectuait des heures supplémentaires et que l'autre moitié n'effectuait pas la totalité du temps de travail, - l'attestation de trois administrateurs qui ont procédé aux auditions des salariés et qui déclarent avoir entendu la souffrance au travail de certains salariés, - la lettre de démission de [PC] [QV] qui occupait le poste de chef de service et qui explique sa démission par les difficultés rencontrées avec la directrice, - les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en février et mars 2013 concernant [Y]…

8760

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.827

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu l'article 5.6.1. de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ; Attendu, selon ce texte, relatif au travail habituel du dimanche et des jours fériés, que pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, le contrat de travail doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [N], salariée depuis le 26 septembre 1995 au service de la société Golf et tennis du Haras [Adresse 2] en qualité d'employée cafétéria et hôtesse d'accueil, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de salaire pour travail habituel le dimanche et les jours fériés ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de majoration salariale pour la…

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