Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00120
Cour d'appelEn application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, M. [A] [X] était salarié sous le régime du forfait en jours, lequel lui a été déclaré inopposable. Dans ce contexte, le fait qu'il n'ait pas été rémunéré de l'intégralité des heures travaillées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société.