Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 098
Dernière décision affichée29 juin 2026
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

17 098 décisions
853

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 29 juin 2026, 25/00484

Cour d'appel

il a donc décidé de rompre de manière anticipé son contrat de travail en raison de ces manquements de l'employeur, qui lui a formalisé un contrat de travail pour 15 heures hebdomadaires, soit en deçà de la durée minimale du temps partiel et en lui indiquant qu'il serait payé 'au black' pour les 20 heures par semaine qu'il effectuait en plus, - à ce jour, il n'a toujours pas été payé pour son temps de travail à compter du 1er juillet 2023, - ses demandes indemnitaires tant au titre de ses salaires que pour la période pendant laquelle il s'est retrouvé sans emploi et a dû en pleine période estivale en chercher un autre sont fondées, - il est également fondé à demander pour cette seconde période une indemnité pour travail dissimulé.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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854

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/02914

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation aménagement, adaptation ou transformation de posts existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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855

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 29 juin 2026, 23/03237

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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856

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

Selon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels accomplissant au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient, en plus de la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne. Sans contester être redevable de sommes, qu'elle évalue pour sa part à 1 623,18 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur sur les heures de nuit, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié au motif qu'il a bénéficié d'un trop perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.

Montant détecté : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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857

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Elle fait valoir que la convention collective de la restauration autorise la conclusion d'avenants pour augmenter temporairement la durée du travail du salarié employé à temps partiel dans des cas déterminés : le remplacement d'un salarié absent ou en formation, un accroissement temporaire d'activité ou une activité saisonnière. Elle observe que les avenants organisant l'augmentation de son temps de travail ne mentionnent nullement le motif de recours à ces compléments d'heures. Elle soutient que toutes les heures alors accomplies au delà de la durée de travail initialement convenue doivent être considérées et rémunérées comme des heures complémentaires. Sa demande couvre la période allant du mois de septembre 2018 au moins d'août 2021.

Montant détecté : 1 808 €Licenciement+15
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858

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01461

Cour d'appel

dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, que le fait que les horaires varient tous les jours ne démontre rien, les horaires atypiques étant inhérents à la fonction, que la salariée disposait de ses mercredis et parfois de ses vendredis et travaillait rarement le week-end et toujours avec son accord, qu'elle dépassait peu son temps de travail et n'avait pas la volonté de compléter son emploi par un second pendant la période puisqu'elle a demandé à bénéficier d'un congé parental et travaillait à hauteur de 80 % de son temps de travail jusqu'au 1er juillet 2020.

Montant détecté : 10 240 €Licenciement+14
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859

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01632

Cour d'appel

[S] travaillait à l'atelier il était censé badger mais a cessé de le faire à compter du 5 février 2020, procédant à des déclarations orales de ses horaires, sur la base desquelles il était rémunéré. Elle ajoute que lorsqu'il était en déplacement, M. [S] était rémunéré non seulement de ses heures de travail effectif mais également de ses temps de trajet, pendant ou hors temps de travail habituel, voire de ses temps sur place pendant lesquelles il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, à hauteur de ce qu'il aurait perçu s'il avait travaillé, le cas échéant avec majorations, ce système lui étant particulièrement favorable. Ainsi, la société a compté 66h96 de travail la semaine du 16 au 22 septembre 2019, au cours de laquelle elle justifie que M.

Montant détecté : 5 831 €Licenciement+15
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860

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01460

Cour d'appel

Mme [C] [W], née le 16 février 1967, a été embauchée par l'association [1] en qualité d'agent à domicile par contrat de travail à temps partiel modulé à compter du 1er novembre 2017, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2017. La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Aux termes d'un avenant à effet du 1er janvier 2018 la durée de travail de Mme [C] [W] a été fixée à 1111 heures annuelles de travail effectif, la durée de travail de référence étant de 106 heures par mois. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 4 mai 2022 en vue d'une rupture de la relation de travail au 10 juin 2022, avec versement à

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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861

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00543

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie'; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 1 054 €Contrat de travail+9
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862

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01996

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Montant détecté : 91 361 €Licenciement+15
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863

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 24/01971

Cour d'appel

En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. En l'espèce, Mme [J] [S] fait valoir qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires que son employeur ne pouvait ignorer ; que par ailleurs, elle a travaillé alors qu'elle était placée en activité partielle.

Montant détecté : 169 979 €Licenciement+19
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864

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 24/01997

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de livraison de boissons consignées, emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises du commerce à distance. Elle a engagé le 30 mars 2021 à effet au 02/04/2021 M. [G] [K], né en 1984, en qualité de chauffeur livreur, statu employé, catégorie professionnelle C. Il était affecté par la suite sur le site de [Localité 3]. Le travail de livraison est organisé selon des horaires variant une semaine sur deux, les salariés terminant alternativement à 18h45 ou à 21h. M. [K] a été en arrêt pour maladie du 27/12/2021 au 31/12/2021. Avant son retour, il a été informé d'une modification du planning de la semaine l'affectant sur la plage de 11h45 à 14h, puis de 16h à 21 h.

Montant détecté : 5 615 €Licenciement+12
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