Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097
Cour de cassationalors qu'il est interdit d'occuper les salariés plus de six heures consécutives, - que la tenue des relevés individuels d'horaires est faite au crayon de papier ce qui est à proscrire définitivement ; et à une correspondance de même nature a été adressée par le contrôleur du travail le 8 octobre 2009 pour faire valoir de nouvelles observations relatives au temps de travail : - aucun document de décompte du temps de travail pour les salariés travaillant notamment aux services transport, - le contrôleur du travail mettait solennellement en garde l'employeur en ces termes : « Cette omission a pour conséquence l'absence de traçabilité sur les horaires de travail effectués par votre personnel, l'absence de contrôle possible par nos services ainsi qu'une forme d'insécurité juridique en cas de contentieux éventuel…