Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 693

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée10 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14-26.889

Cour de cassation

preuve incombant à l'employeur ; qu'il en résulte que les dispositions de droit interne et celles prises pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23/11/1993 recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail tels les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire, la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail échappent, en ce qu'elles fixent des plafonds ou des seuils, au mécanisme probatoire instauré par l'article L.

8306

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'association à lui verser les sommes de 1 943,60 euros à titre de rappel de réduction du temps de travail pour la période du 8 juin au 7 décembre 2012, de 194,36 euros pour congés payés afférents, de 25 361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2 536,10 euros pour congés payés afférents, et de 35 867,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans…

8307

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.461

Cour de cassation

civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. En vertu de l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail.

8308

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.457

Cour de cassation

civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « En vertu des dispositions de l'article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. En vertu de l'article 3 de la Directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingtquatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail.

8309

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

convention Maaf conclue le 16 octobre 1984 entre la direction et les organisations syndicales Fo, Cftc, Cgc et Sipam, caractérisent une discrimination entre les employés en raison de leur état de santé. L'article 27 prévoit le versement d'une prime mensuelle d'assiduité à tout employé titulaire ou auxiliaire ayant effectué, durant le mois, la totalité du temps de travail fixé par le règlement intérieur. Il expose que toute absence supérieure à une journée ou à deux demi-journées, ou à une journée de travail de 4 heures pour les employés au ménage ne travaillant pas à temps plein, entraîne la suppression totale de la prime pour le mois considéré, même dans le cas où l'absence donne lieu à récupération.

8310

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.236

Cour de cassation

L'article 26 de l'accord ARTT du 18 avril 2002 attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose qu'il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel, que celui-ci s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et que le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée. Viole le texte l'arrêt qui déduit du taux horaire la majoration liée à l'ancienneté alors que l'accord ne prévoit pas une telle déduction

Salaire / rémunérationCassation+2
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8311

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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8312

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203

Cour de cassation

L'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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8313

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-19.401

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque cette modification intervient avec l'accord exprès du salarié

8314

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.803

Cour de cassation

Les droits à congés supplémentaires prévus par l'article 6 de l'annexe 3, "personnel éducatif, pédagogique et social", à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sont acquis dans les conditions de l'article 22 de ladite convention collective, qui assimile les périodes de congés payés à du temps de travail effectif

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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8315

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-16.003

Cour de cassation

Les dispositions d'un accord d'entreprise signé au sein de la société Air Caraïbes Atlantique créent, au profit des personnels qu'il vise, non pas une simple contrainte de planification, mais un droit à un repos particulier dont la durée minimale s'impose à l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions excluaient, en dehors de ces cas de dérogation expressément prévus, le positionnement par l'employeur d'un jour de repos compensateur, de repos périodique ou de congé payé sur un jour de repos post-courrier

8316

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

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