Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée1 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-15.805

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que l'employeur avait sciemment dissimulé des jours de réduction du temps de travail, ce que ne prétendait pas le salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que le salarié ne remettait pas en cause la validité de son forfait en jours et que son manque d'organisation avait été retenu au titre de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, en prononçant une condamnation pour travail dissimulé aux motifs…

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.461

Cour de cassation

catégorie professionnelle ; que cependant, si le meilleur niveau de rémunération en résultant s'appuie sur des éléments objectifs, explicités dans les accords collectifs conclus concernant le personnel cadre dont la rémunération forfaitaire ne peut être remise en cause, étant justifié d'un objectif légitime traduit par une gestion spécifique du temps de travail des cadres sous la forme du forfait jour, la société ne présente aucun élément également objectif venant justifier de la différence faite quant à l'évolution des rémunérations ; que le régime de l'évolution des rémunérations des cadres, s'il est subordonné à la grille de classification et à une évaluation de leurs compétences, comme les salariés noncadres, tient compte de manière spécifique des médianes comparatives adoptées…

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8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.664

Cour de cassation

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 19 mai 2015), que M. [R] et M. [O] ont été engagés par la société Alcan Rhenalu, devenue la société Constellium Issoire, respectivement à compter d'août 2000 et du 18 juin 2001, en qualité d'agent de fabrication ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 31 mai 2000 permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en place par un accord d'entreprise d'une modulation du temps de travail ne constitue pas…

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.662

Cour de cassation

M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 2015), que M. [E] a été engagé à compter de juin 1990 par la société Alcan Rhenalu, devenue la société Constellium Issoire, en qualité d'agent de fabrication ; qu'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail a été conclu le 31 mai 2000 permettant la mise en place de la modulation du temps de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en place par un accord d'entreprise d'une modulation du temps de travail ne constitue pas une…

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

,71 € pour Monsieur [K] et de 1 648,42 € pour Monsieur [N] ; Aux motifs que l'article 2.2.1 [de l'accord d'entreprise signé le 16 mai 2001 entre la SA NetCentrex – aux droits de laquelle se trouve la SAS COMVERSE France – et le Syndicat CFDT] définit les cadres auxquels il s'applique (alinéa 1), énonce les modalités de réduction du temps de travail (alinéa 3 à 5), prévoit leur rémunération (alinéa 6 et 7) ; que l'alinéa litigieux est ainsi rédigé : « Ces collaborateurs doivent percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité Sociale et une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de leur catégorie » ; qu'immédiatement situé après le premier alinéa qui stipule que cet article s'applique aux « cadres qui, compte tenu de la nature…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 février 2015), que le syndicat CFDT Chimie énergie Lorraine a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de la société Vitherm France à payer le temps de pause des salariés postés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à rémunérer en sus du salaire de base les salariés postés dont le temps de pause d'une demi-heure n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et de dire qu'elle peut intégrer dans le salaire de base des autres salariés postés la rémunération du temps de pause d'une demi-heure qui est assimilée à du temps de travail effectif, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est en droit d'intégrer un élément de rémunération obligatoire dans le salaire de base,…

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

1°/ que l'article L.3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'il en résulte que les jours d'absences pour événements familiaux sont tous légalement assimilés à du temps de travail effectif, peu important que leur nombre soit augmenté par un accord collectif ; qu'en affirmant au contraire que les congés pour événements familiaux conventionnels n'étaient pas légalement assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.3142-2 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif peut tenir compte des absences, y compris pour cause de maladie ou de…

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'il en résulte que les jours d'absences pour événements familiaux sont tous légalement assimilés à du temps de travail effectif, peu important que leur nombre soit augmenté par un accord collectif ; qu'en affirmant au contraire que les congés pour événements familiaux conventionnels n'étaient pas légalement assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L.

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.997

Cour de cassation

; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait l'article L.3123-5 du code du travail, si bien que la présomption à temps complet ne joue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un programme indicatif de la répartition du temps de travail avait été communiqué à M. [I], selon quelles modalités et si celles-ci avaient été respectées, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er 1.2 al 7 de la convention collective nationale de la distribution directe du 16 juillet 2004.

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.996

Cour de cassation

; que pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a affirmé qu'il n'est pas soutenu que ce contrat méconnaîtrait l'article L.3123-5 du code du travail, si bien que la présomption à temps complet ne joue pas ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si un programme indicatif de la répartition du temps de travail avait été communiqué à Mme [M], selon quelles modalités et si celles-ci avaient été respectées, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1er 1.2 al 7 de la convention collective nationale de la distribution directe du 16 juillet 2004 ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, aux termes de l'accord d'entreprise du 4 mai 2005, « Les jours habituels de distribution sont…

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

réalisés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 7° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur critiquait le décompte de la salariée qui avait qualifié d'heures supplémentaires toutes celles effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires alors que le temps de travail hebdomadaire était de 37 heures d'une part, et alors qu'elle travaillait à temps partiel à 91%, soit seulement 31 heures 85 hebdomadaires d'autre part, de sorte qu'elle aurait dû décompter des heures complémentaires et des heures supplémentaires (cf. ses conclusions d'appel, p.

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