Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée2 mars 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.769

Cour de cassation

3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'il ressort tant du mail de Mme [H] à son employeur en date du 24 janvier 2012 aux termes duquel elle demandait la rémunération des astreintes qu'elle effectuait tour de rôle avec Mme [E] que des attestations de Mme [C], étudiante qui a effectué un stage au sein de l'établissement du 21 juin 2011 au 21 septembre 2001 et de Mme [W] qui était salariée de la…

7934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

simple réponse à l'accumulation des critiques et vexations dont il était l'objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Z] au titre des repos compensateurs, des jours de réduction de temps de travail et des congés payés afférents, de l'avoir condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE M.

7935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.892

Cour de cassation

magasin ; qu'aucun des bulletins de salaire produits aux débats ne mentionne d'heures supplémentaires ; qu'au vu de ces éléments, la salariée étaye suffisamment sa demande de paiement d'heures supplémentaires, conformément à l'article L3171-4 du code du travail ; que l'employeur est en mesure d'y répondre en justifiant du temps de travail et des heures effectivement réalisées par la salariée ; que sur ce point, la société [F] se contente de fournir trois attestations dont deux émanant de clients de la boulangerie et une copie de planning informatique ; que les attestations des deux clients relatant qu'il arrivait que Mme [D] s'absente de la boulangerie ne sont pas probants sur le temps de travail de Mme [D], ces témoins n'étant présents que sur un temps…

7936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-19.562

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; que l'article L. 1226-12 suivant prévoit que: "Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

7937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.410

Cour de cassation

; qu'il est donc possible, comme le soutient la salariée, qu'un contrôleur puisse porter des charges excédant 7 kg, ce qui permet d'effectuer la mission de sécurité, tandis que le second contrôleur se limite à la seule fonction de contrôle ; qu'aussi, il sera ordonné à la SNCF d'affecter en priorité Mme [M] à un service de chef de bord, dans les seuls trains circulant avec deux contrôleurs, Mme [M] restant affectée, pour le reste de son temps de travail, à un poste de bureau non embarqué ; ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre le travail à l'issue de l'examen médical, il retrouve son précédent emploi ou est réintégré dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et le médecin du travail est habilité à proposer des mesures…

7939

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 16-10.047

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

7940

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106

Cour de cassation

Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

7941

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-20.052

Cour de cassation

Il résulte de l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel. Viole cet accord et les articles L. 3121-10 et L.

7942

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.687

Cour de cassation

; qu'il résulte des explications et pièces produites par les parties et qu'il est d'ailleurs expressément reconnu par M. [B] que dans un premier temps les facturations adressées par lui à la société correspondaient au nombre d'heures qu'il avait effectuées puis qu'ensuite, à partir de décembre 2008, il faisait parvenir à la société une estimation de son temps de travail permettant à cette dernière de passer un bon de commande qui faisait ensuite l'objet de la facturation ; qu'il ne résulte en tous cas aucunement des éléments du débat que M.

7943

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les parties avaient signé un contrat à durée indéterminée, le 17 mai 2011, à temps complet, puis un contrat unique d'insertion, le 22 août 2011, à durée déterminée et à temps partiel ; qu'en retenant que le contrat unique d'insertion n'avait pu se substituer au contrat à durée indéterminée signé préalablement, sans tenir compte de la modification portant sur la durée du temps de travail, dont les parties pouvaient convenir sans porter atteinte au principe susénoncé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2.

7944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

des données présentielles ; que l'examen comparé de tous ces éléments permet de considérer que le salarié a bien été réglé des heures effectivement réalisées, voire au-delà, et de le débouter de ses demandes sur les années concernées ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut se contenter d'impressions et doit trancher le litige relatif au temps de travail effectif par l'analyse concrète des éléments remis par les parties ; qu'en déboutant le salarié sans exposer concrètement en quoi son décompte devait être écarté au profit de celui de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de…

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