Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

[K] [W], de nationalité étrangère, a bénéficié pendant la période d'embauche d'une autorisation provisoire de travail sous la catégorie travailleur étudiant. En premier lieu, le texte régissant le travail des étudiants étrangers est théorique et ne permet nullement de démontrer concrètement un travail à temps partiel ; en second lieu, même si le temps de travail est conforme audit texte, une importante variabilité des horaires de travail contraint le salarié à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Dans ces conditions, l'employeur ne peut arguer de la législation sur le travail des étudiants étrangers pour combattre la présomption d'un travail à temps complet.

7946

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

en contrat à temps plein ; AUX MOTIFS QUE, sur la requalification à temps plein, il convient de souligner que le contrat de travail de Monsieur [N] est soumis aux dispositions conventionnelles après entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe intervenue le 1er juillet 2005 et l'accord de modulation du temps de travail signé le 22 octobre 2004, de sorte que la jurisprudence produite par le salarié, portant sur le travail à la tâche, système antérieur à ces normes, n'a pas vocation à s'appliquer ; que de même, dans ce type de contrat, la mention de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas exigée ; que le système de préquantification mis en place par ces accords est destiné à pallier l'absence de tout contrôle…

7947

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

apos;aucune contrepartie, en violation de l'article L 3121-4 du Code du travail, et à percevoir, en conséquence, des dommages et intérêts sur ce chef ; Aux motifs propres que l'article L 3121-4 du Code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais que s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en…

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'accord collectif du 24 mars 2005 qui accordait cinq jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise avec laquelle il était incompatible dès lors qu'il les conduisait à travailler moins de trente-cinq heures par semaine constituant la durée légale de travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel…

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.119

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'accord collectif du 24 mars 2005 qui accordait cinq jours de congés supplémentaires par année civile fixés par l'employeur après avis des délégués syndicaux concernait les conditions de travail de l'ensemble du personnel de la MSA du Languedoc et se rapportait plus précisément à l'organisation collective du temps de travail dans l'entreprise avec laquelle il était incompatible dès lors qu'il les conduisait à travailler moins de trente-cinq heures par semaine constituant la durée légale de travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel…

7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Delta Recyclage au profit de M. [I] à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à compter du 14 avril 2010, date du retour du salarié dans l'entreprise après un arrêt maladie, le rapport d'activité ne mentionne plus aucun temps de travail, conduite ou autre tâche concernant le salarié, que l'employeur ne s'explique pas sur cette absence de toute fonction exercée par le salarié lors de sa reprise de travail ; que si l'employeur a dans le cadre de son pouvoir de direction, la possibilité de modifier les fonctions du salarié en lui confiant de nouvelles tâches correspondant à sa classification, il ne peut…

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.307

Cour de cassation

pour les temps d'habillage et de déshabillage de 2005 à 2009, outre les congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si, de principe et sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif, cependant, selon les dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, ces temps doivent être compensés soit sous forme de repos soit sous forme financière, quand le port d'une tenue de travail est obligatoire, le bénéfice de ces contreparties étant par ailleurs subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par le texte, qui sont l'obligation de revêtir un vêtement de travail et cela sur le lieu…

7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.306

Cour de cassation

pour les temps d'habillage et de déshabillage de 2005 à 2009, outre les congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si, de principe et sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif, cependant, selon les dispositions de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+10
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7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.305

Cour de cassation

pour les temps d'habillage et de déshabillage de 2005 à 2009, outre les congés payés y afférents, 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "si, de principe et sauf dispositions conventionnelles contraires, les temps d'habillage et de déshabillage n'ont pas à être comptabilisés comme du temps de travail effectif, cependant, selon les dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, ces temps doivent être compensés soit sous forme de repos soit sous forme financière, quand le port d'une tenue de travail est obligatoire, le bénéfice de ces contreparties étant par ailleurs subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par le texte, qui sont l'obligation de revêtir un vêtement de travail et cela sur le lieu…

7954

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.807

Cour de cassation

; que, pour limiter à la somme de 6 058,70 euros bruts le rappel de salaires dû à Mme [Q] en application de la convention collective des commerces de détail hors alimentation, la cour d'appel a retenu qu'il convenait « d'inclure dans la rémunération de la salariée des commissions perçues sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin puisque liées à sa prestation de travail, comme l'indemnité de réduction du temps de travail destinée à compenser une diminution d'horaire » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance qu'une prime ait pour objectif le maintien du pouvoir d'achat du salarié ne suffit pas à établir qu'elle est versée en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour…

7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

payés afférents, au titre des repos compensateurs, à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de durée maximale de travail, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer des sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un tel temps de travail ; qu'ainsi, lorsqu'un salarié doit se rendre au siège de l'entreprise avant de se rendre sur un chantier en début de journée, le temps consacré à ce trajet constitue un temps de travail, mais non pas le trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise, ni le trajet de retour si…

7956

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

un tableau récapitulatif de ses horaires effectués à savoir 65 heures hebdomadaires de janvier 2011 à janvier 2012, sans pour autant qu'il réponde à la lettre de la direction datée du 5 mars 2012 dans laquelle il lui était demandé de produire un décompte précis des heures supplémentaires effectuées et alors qu'il lui a été demandé de respecter le temps de travail par une lettre datée du 26 mars 2012 et qu'en outre la société justifie avoir embauché M. [K] le 30 mars 2011 pour l'aider dans ses taches de gestion de fin de collaboration avec Suzuki ; que si les mails échangés et les tableaux produits sont des éléments de preuve apportés par le salarié, ces documents ne permettent pas de justifier des heures réclamées au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que si M.

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