Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.943

Cour de cassation

; que l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 prévoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base du dernier mois de l'année civile au prorata du nombre de mois de travail « effectif ou assimilé » ; qu`il convient donc à la lecture de ce texte de comprendre que le calcul de la gratification se doit d'être fait sur le temps de travail effectif du salarié (temps de présence réelle sur son lieu de travail) et sur toutes les périodes dites assimilées à du temps de présence effective, dont sont exclus les congés payés ; que de la sorte, en excluant les périodes de congés payés dans le calcul de ladite prime, celle-ci se doit d'être inclue au salaire pour le calcul des indemnités de congés payés qui ne seront donc pas payés deux…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-25.067

Cour de cassation

fixée à 8 heures. La société conteste la demande en soutenant que le passage par le siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche n'était pas obligatoire, que la demande de monsieur [U] [T] n'est pas étayée et que ses décomptes comprennent des erreurs. L'examen de la demande implique de déterminer la durée effective du temps de travail dans l'entreprise et donc le caractère obligatoire ou non du passage des salariés au siège de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

7960

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.386

Cour de cassation

[X] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des…

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.385

Cour de cassation

[P] n'avait pas à intervenir et que ce temps a normalement été décompté comme du temps de repos, conformément à ses instructions ; que les instructions générales concernant la manipulation du chronotachygraphe stipulent que cet appareil doit être placé en position "travail" notamment pendant le chargement, le déchargement et l'entretien du véhicule ; que l'inspection du travail des transports dans un document établi en septembre 2005 indique que le temps de travail inclut, outre les temps de conduite, les temps d'attente ; que la SA Veynat, spécialisée dans le transport de matières liquides en citernes soutient que les chauffeurs n'avaient à intervenir ni pendant les chargements et déchargements qui étaient effectués par les salariés de ses clients ni pendant le lavage des…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.710

Cour de cassation

exclu de la durée du travail, que ce temps n'a donc jamais généré la moindre perte de revenus pour le salarié. Ces dispositions conventionnelles qui rejoignent les dispositions légales posées par l'article L. 3121 63 du code du travail s'imposent sauf s'il est établi que le temps d'habillage et de déshabillage a été assimilé à du temps de travail effectif et réglé comme tel. Or, la SAS Café de Flore se limite à le soutenir sans le démontrer. Dans ces conditions, le salarié est fondé à réclamer la contrepartie financière prévue conventionnellement. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la cour allouera à M. [U] la somme de 760,86 euros.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.076

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [I] travaille au service de la société Powertrain Technologies France selon un horaire réparti sur un cycle de 9 semaines ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour positionnement d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) en lieu et place d'un jour férié (vendredi 1er novembre 2013 et 1er mai 2015) ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement, après avoir relevé que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail accorde 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal et que la convention collective applicable prévoit que le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause d'une réduction…

Salaire / rémunérationCassation+4
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7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.075

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. [F] travaille au service de la société Powertrain Technologies France selon un horaire réparti sur un cycle de trois semaines ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour positionnement d'un jour de réduction du temps de travail (RTT) en lieu et place d'un jour férié (vendredi 1er novembre 2013, 1er mai 2015 et 8 mai 2015) ; Attendu que pour faire droit à sa demande, le jugement, après avoir relevé que l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail accorde 3 jours de RTT aux salariés affectés au cycle normal et que la convention collective applicable prévoit que le chômage d'une fête légale ne pourra être la cause…

Salaire / rémunérationCassation+4
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7965

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac produit aux débats des éléments probants sur les retards de Madame [Y] aux dates indiquées dans l'avertissement du 5 octobre 2012 et peu important qu'elle ait décidé ou non d'effectuer une retenue de salaire ; qu'en outre, en ce qui concerne les discussions que Mme [Y] avait durant son temps de travail, il convient de noter que ce n'est pas la première fois que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et cette dernière n'apporte pas la preuve de l'inexistence de celle-ci à la date du 2 octobre 2012 ; qu'elle se contente de souligner le terme de « palabre » associé auxdites discussions dont elle ne conteste pas la réalité ; 1)…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.752

Cour de cassation

de l'Agriculture [Localité 1] ; qu'en troisième lieu, Madame [X] [J] produit aux débats en pièce n° 17 un planning d'activités la concernant, ainsi que trois autres de ses collègues, dont il ressort que les missions de service public reprises par la Chambre de l'Agriculture [Localité 1] constituait 67% de son activité en termes de temps de travail ; que cette pièce analytique n'est pas discutée par les parties adverses ; qu'en quatrième lieu, s'il est exact que l'ADASEA 31 a continué à remplir, de manière très provisoire, les missions de service public reprises par la Chambre de l'Agriculture [Localité 1], il doit être observé qu'il ne s'agissait que de conventions de délégation inopposables aux salariés qui n'en ont pas été informés en temps utile,…

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

considérant que les dispositions des articles L. 711-1 et suivants du Code du Commerce autorisent les CCI à. créer des établissements à usage de commerce et d'industrie, telles notamment les écoles professionnelles de commerce, dont les cours sont précisément destinés à l'enseignement du Commerce et de l'Industrie ; Qu'en conséquence, les agents affectés à de tels établissements ou services, même disposant d'un contrat de travail public, relèvent des tribunaux judiciaires, conformément à la décision du Tribunal des conflits de mai 2004 ci-avant citée ; Considérant alors que les agents mis à la disposition de l'association [Établissement 1], de par le caractère industriel et commercial de cet établissement, sont de ce

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