Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée22 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.317

Cour de cassation

; qu'il n'existe aucun lien entre le déroulement de carrière de M. [N] et son activité syndicale et seules ses qualités de service expliquent son déroulement de carrière ainsi que l'octroi du bénéfice de la qualification G conformément aux dispositions du RH 0637 sur l'avancement moyen des agents dont l'engagement syndical correspond au moins à 66 % de leur temps de travail : c'est ainsi que l'intéressé a pu bénéficier de la qualification G, niveau de rémunération 1 avec position de rémunération 26 à la date du 1er avril 2009 puis à la position de rémunération 27 au 1er avril 2012 et enfin à la position de rémunération 28 au 1er avril 2015 ; que les panels proposés permettent de situer l'intéressé dans un groupe limité de salarié mais ne sont pas significatifs en…

7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° S 15-17.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M.

7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.011

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme [Q] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des frais de trajet nécessaires à l'exercice de ses fonctions représentatives en dehors du temps de travail, alors, selon le moyen, que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L.

7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.402

Cour de cassation

; - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail [ ] de nature à préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; que le salarié ne précise pas en quoi le plan de sauvegarde qui a été mis en place était selon lui insuffisant sauf à stigmatiser le fait qu'il ne comprendrait aucun mécanisme effectif « financé par l'entreprise » et notamment pas une aide à la création ou à la reprise d'entreprise dont il sous entend qu'au-delà de…

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.274

Cour de cassation

du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon l'article L. 1226-2 du code du travail la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que les délégués du personnel n'ont pas à être consultés dans le cas visé à l'article L.1226-2 du code du travail ; que le médecin de travail a, le 20 avril 2009, précisé qu'un reclassement de M.

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.710

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10207 F Pourvoi n° M 15-15.710 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-29.036

Cour de cassation

du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, dès le 18 novembre 2011, soit le surlendemain de la visite de reprise, la société IP3COM informait la salariée de l'impossibilité de la reclasser dans l'entreprise ; qu'un délai aussi court n'est pas compatible avec une recherche sérieuse de reclassement ; que la société IP3COM invoque à cet égard vainement la petite taille de l'entreprise et les conclusions du médecin du travail, alors…

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.116

Cour de cassation

de 41 395,68 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 4 139,55 euros au titre des congés payés afférents et d'avoir condamné la société Cuisine Mentele à payer à [R] [U] la seule somme de 6 786,10 euros à titre de rappel de salaire et celle de 678,61 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE sur le temps de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2011 ; que sa demande en paiement de salaires pour la période antérieure au mois de mai 2006 est donc prescrite ; que selon les deux premiers alinéas de l'article L.

7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-13.371

Cour de cassation

de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu'un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d'arrivée ; que Mme [I] [Q] réplique qu'après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été regroupées en deux tournées, qu'il en est résulté une augmentation du temps de travail, qu'elle a multiplié les réclamations non suivies d'effet ; qu'elle précise qu'elle devait arriver au magasin très longtemps avant de partir en tournée pour charger la camionnette, prendre la caisse et s'assurer que toutes les commandes s'y trouvaient, que le soir elle devait décharger le véhicule et le nettoyer; que les bons de caisse entre la première et la dernière vente ne peuvent être seulement retenus pour…

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation. Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif. Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précise si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise. L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures.

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

La société PRO B2O s'oppose à la demande au motif que les moyens de transport étaient fournis par l'entreprise. Mais cet argument n'aurait d'intérêt que s'il était demandé des indemnités de transport dont l'objet est d'indemniser forfaitairement le frais engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur les chantiers. La société PRO B2O n'invoquant pas que le temps de transport était compté dans le temps de travail payé, elle reste débitrice de ces indemnités. Le décompte du salarié retraité par le jugement n'est pas discuté. Le jugement est alors confirmé sur la somme allouée » (arrêt, p.

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

Enfin, le salarié considère que la suppression de la prime de quart constitue une discrimination en raison de son état de santé. Si par principe l'absence pour maladie ne doit emporter aucune baisse de rémunération du salarié, il convient de distinguer suivant leur nature les primes ou gratifications pour déterminer le régime qui leur est applicable en cas de suspension du contrat de travail. Les primes sont dues intégralement lorsqu'elles ne sont pas liées au temps de travail du salarié ou de présence effective.

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