Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.317
Cour de cassation; qu'il n'existe aucun lien entre le déroulement de carrière de M. [N] et son activité syndicale et seules ses qualités de service expliquent son déroulement de carrière ainsi que l'octroi du bénéfice de la qualification G conformément aux dispositions du RH 0637 sur l'avancement moyen des agents dont l'engagement syndical correspond au moins à 66 % de leur temps de travail : c'est ainsi que l'intéressé a pu bénéficier de la qualification G, niveau de rémunération 1 avec position de rémunération 26 à la date du 1er avril 2009 puis à la position de rémunération 27 au 1er avril 2012 et enfin à la position de rémunération 28 au 1er avril 2015 ; que les panels proposés permettent de situer l'intéressé dans un groupe limité de salarié mais ne sont pas significatifs en…