Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.687
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.687
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10248
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° E 15-27.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Cargill, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Ricour, conseillers, Mme Robert, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [B], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Cargill ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes tendant à la constatation de l'existence d'un contrat de travail, au prononcé de la résiliation de ce contrat à la date de la décision à intervenir et à la condamnation de la société CARGILL à lui payer un rappel de salaires et des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 79 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que les conditions requises par cet article étant remplies en l'espèce et les parties ayant soutenu leurs prétentions sur le fond du litige, il convient de statuer sur ces dernières ; que selon l'article 23 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, codifié sous l'article L. 1221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées ci-avant fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, M. [B] s'est inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'artisan à compter du 29 mai 1989 soit à une période antérieure à ses premières prestations pour le compte de la SAS CARGILL qui sont intervenues à compter du 1er juin 1989 ce dont il résulte qu'il est présumé ne pas être lié avec cette dernière par un contrat de travail et qu'il supporte la preuve contraire, laquelle nécessite la démonstration de l'existence d'un lien de subordination entre les parties ; qu'il est constant que les prestations effectuées par l'intéressé s'exécutaient dans les locaux de la SAS CARGILL avec le matériel fourni par cette dernière et que l'activité de M. [B] s'exerçait dans le cadre d'un service organisé dont il apparaissait comme un des intervenants, étant cependant précisé qu'il y était continuellement mentionné comme un intervenant extérieur à l'entreprise ; qu'il n'apparaît cependant à aucun moment que cette société ait donné à M. [B] des directives ou des instructions quant à l'utilisation du matériel ou quant à ses horaires de travail ; qu'il résulte des explications et pièces produites par les parties et qu'il est d'ailleurs expressément reconnu par M. [B] que dans un premier temps les facturations adressées par lui à la société correspondaient au nombre d'heures qu'il avait effectuées puis qu'ensuite, à partir de décembre 2008, il faisait parvenir à la société une estimation de son temps de travail permettant à cette dernière de passer un bon de commande qui faisait ensuite l'objet de la facturation ; qu'il ne résulte en tous cas aucunement des éléments du débat que M. [B] ait été tenu de se conformer à des horaires imposés par la société CARGILL ; qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, aucune preuve en ce sens ne résulte de la soumission de l'intéressé à un système permettant de déterminer ses entrées et ses sorties de l'entreprise, qualifié par lui de pointage et par l'entreprise de badgeage, ainsi que de la mise en place d'un système de contrôle des temps de travail permettant à cette dernière de vérifier le bien-fondé de ses facturations ; qu'il s'ensuit que rien ne permet de retenir que la société CARGILL ait unilatéralement déterminé les conditions d'exécution de son travail par M. [B] ; qu'ensuite, il n'apparaît aucunement que ce dernier ait reçu la moindre instruction ou directive quant à l'exécution de ses prestations ni qu'il ait fait l'objet du moindre contrôle pendant l'exécution de son travail ; qu'il s'ensuit que la preuve n'est aucunement rapportée qu'il ait été placé sous la subordination juridique de la société CARGILL et qu'un contrat de travail ait en conséquence existé entre les parties ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [B] de sa demande en reconnaissance d'un tel contrat et par voie de conséquence de l'intégralité de ses prétentions afférentes tant en ce qui concerne celles relatives aux rappels de salaires et accessoires de salaires que celles relatives à l'indemnisation de la rupture du prétendu contrat (arrêt pp. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [U] [B] ne démontre pas qu'il avait l'obligation de travailler dans le bureau mis à sa disposition par la SAS CARGILL ; que M. [U] [B] ne démontre pas qu'il avait l'obligation de respecter un horaire constant ; que M. [U] [B] était intégré à l'organigramme de l'entreprise ; mais qu'il y figurait en tant que personnel extérieur à l'entreprise ; que M. [U] [B] était astreint au pointage ; mais que cette obligation de badgeage était imposé à tout individu présent sur le site : salariés, prestataires extérieurs, visiteurs ; que M. [U] [B] ne démontre pas que le fait de réaliser une prestation sans qu'un devis préalable ait été établi entraîne un lien de subordination juridique ; que lorsqu'un prestataire de service travaille pour le compte d'un donneur d'ordre, il peut recevoir de celui-ci des directives afin d'obtenir le résultat souhaité, sans que cela n'établisse un lien de subordination juridique ; que le conseil considère que l'existence d'un contrat de travail entre M. [U] [B] et la SAS CARGILL n'est pas établie (jugement pp. 3-4) ; ALORS, d'une part, QUE le lien de subordination unissant le salarié à l'employeur, qui constitue un élément nécessaire à l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé, avec les moyens matériels fournis par l'employeur, pouvant notamment constituer un indice de ce lien de subordination ; qu'en considérant que M. [B] ne rapportait pas la preuve d'un tel lien de subordination, tout en constatant que le travail de ce dernier s'effectuait "dans les locaux de la SAS CARGILL", "avec le matériel fourni par cette dernière" et "dans le cadre d'un service organisé" et que M. [B] se trouvait de surcroît soumis "à un système permettant de déterminer ses entrées et ses sorties de l'entreprise" et "à un système de contrôle du temps de travail permettant à (l'entreprise) de vérifier le bien-fondé de ses facturations" d'où il résultait nécessairement que M. [B] exerçait son activité sous l'autorité de la société CARGILL, cette situation caractérisant l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'afin de démontrer l'existence du lien de subordination, M. [B] produisait aux débats un courriel de la société CARGILL du 24 avril 2007 ainsi rédigé : "[U], je propose de revoir ton tarif en suivant les règles que nous avons chez CARGILL.
Ton tarif est actuellement de 43 euros.
Je propose de le porter à 44 euros/h soit environ 2,5 % d'augmentation.
Je propose que cette augmentation prenne effet au premier avril ( )" (production n° 1) ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document, qui établissait que la société CARGILL fixait en réalité elle-même la rémunération de M. [B], suivant les règles de l'entreprise, de sorte que le lien de subordination se trouvait caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7 in fine), M. [B] faisait valoir qu'il "était totalement à disposition de la société CARGILL et que ses conditions de travail lui interdisaient, en d'autres circonstances, d'exploiter une clientèle personnelle" ; qu'en laissant…