Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée30 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7849

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.492

Cour de cassation

les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat; qu'il est de jurisprudence constante qu'en vertu de l'article L 3123-14 du code du travail l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaine du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve,…

7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.977

Cour de cassation

; que les parties ne s'opposent donc que sur l'existence ou non d'un lien de subordination entre elles ; qu'à cet égard, M. [P] [T] se prévaut des observations de l'URSSAF et fait essentiellement valoir que les bons de commande édités par la société HERMÈS INTERNATIONAL contenaient une liste d'instructions détaillées, que son temps de travail était encadré par la société qui organisait de nombreuses réunions pour la conception de chaque magazine, que les locaux de la société constituaient son lieu de travail principal, qu'il avait un rôle d'exécutant au regard des relectures et corrections imposées de l'intervention du comité de rédaction pour la validation des textes, du choix des sujets déterminé par la société, en particulier par son directeur artistique M [Y]…

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 14-29.201

Cour de cassation

'elle avait auprès de la société. Certains messages comportaient le numéro de portable personnel de celle-ci ainsi que son adresse personnelle. Elle a produit aux débats les factures qu'elle avait émises qui étaient souvent élevées, de l'ordre de plus de 20.000 €, ce qu'elle justifiait en précisant la nature des travaux accomplis et les temps de travail qu'elle y avait passé. Aucune des pièces n'est à même de justifier d'un quelconque contrôle de son activité par la société, puisque aucune instruction ne lui a été donnée, si ce n'est de procéder à des corrections en sa qualité de prestataire extérieur. Le seul respect devait être de la date de livraison.

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-29.511

Cour de cassation

;à la fin du mois de février 2010; la société Carrefour affirme que cette modification d'horaires que déplore la salariée avait été sollicitée par cette dernière ; elle ne produit toutefois aucun élément justifiant d'une telle demande de la salariée ni aucun document contractuel signé par les parties attestant d'un accord sur la réduction du temps de travail ; la modification imposée dans ces conditions à la salariée caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a impliqué une baisse de salaire de près de moitié de la rémunération portant nécessairement préjudice à la salariée ; la société ne conteste pas par ailleurs n'avoir réglé qu'en juillet 2009 à Madame [H] le salaire qui lui était dû à compter du 21 mai 2009 jusqu'au licenciement prononcé le 12 juillet…

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

salaire pour le 14 juillet 2012. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [K] se plaint de ce que le samedi 14 juillet 2012, jour férié chômé qui était aussi son jour de repos, n'ait pas donné lieu à un report du jour de repos ; compte tenu que l'employeur soutient appliquer au sein de l'entreprise un système d'annualisation et de modulation du temps de travail et que, dans une telle hypothèse, la durée annualisée du temps de travail est déterminée en déduisant les jours fériés, les jours de repos définis dans le cadre de l'aménagement du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé ; Mme [K] est donc bien fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire correspondant à ce jour de repos soit sur la somme de 102,10€.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-13.232

Cour de cassation

[C] soutient en vain que les mesures du plan de soutien auraient été contraires aux dispositions de sa convention de forfait en jours au motif que certaines de ces mesures lui imposaient un nombre de visites de clients par jour; qu'en effet la société NEOPOST FRANCE objecte justement que l'existence de la convention de forfait qui permet au salarié d'organiser librement son temps de travail ne peut faire obstacle au pouvoir de l'employeur de déterminer le contenu du travail du salarié ; que la mesure critiquée ne revêt dès lors pas de caractère fautif, et en tout état de cause, ne présente pas le caractère du manquement grave qui peut conduire à la prononciation de la résiliation du contrat de travail ; QUE sur le refus du départ volontaire, M.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.937

Cour de cassation

; qu'elle ne discute pas toutefois le fait qu'il remplissait des feuilles de travail de laboratoire donnant des indications sur ses horaires ; qu'elle s'étonne de l'absence de réclamation de Monsieur [O] sur ses horaires en 20 ans ; qu'une lettre lui a pourtant été adressée par le salarié le 22 juillet 1998 dans laquelle il lui reproche notamment son temps de travail trop long ("au lieu de me menacer de ne vouloir travailler 7 jours sur 7 durant 12 heures par jour ce que vous conviendrez est loin d'être dans la légalité du code du travail") ; qu'ultérieurement courant 2011, Monsieur [O] s'est plaint à plusieurs reprises de ne pas avoir été dédommagé pour ses heures supplémentaires ; que la société conteste l'effectivité du travail en affirmant…

7856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.506

Cour de cassation

y afférents, en exécution d'un avenant à son contrat de travail du 11 juin 2012 ; qu'il est à noter que dès la première instance, cette salariée a versé aux débats (pièce n° 2) un avenant daté du 11 juin 2012 dûment signé par les deux parties et ainsi rédigé : « Dans le cadre de l'exercice de vos fonctions, il est convenu ce jour que votre temps de travail hebdomadaire passe désormais à 36,75 heures (temps de pause compris) durant la période allant du 11 juin 2012 au 20 juin 2013 afin de suivre une formation complète sur le poste de responsable marchandise générale. Votre rémunération reste inchangée vis à vis de votre contrat de travail initial ».

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Monsieur [E] expose qu'il était contraint d'effectuer des heures supplémentaires qui n'étaient pas prises en compte par la société qui refusait que soient comptabilisées plus de 5 heures supplémentaires par semaine, que les heures de travail du dimanche étaient décomptées séparément, que les tâches administratives et de réception de marchandises les fins de semaine n'étaient pas comptabilisées ni davantage le temps de travail consacré aux tâches non répertoriées en informatique désignées « dummy », qu'il effectuait de longs et nombreux déplacements qui constituent des heures de travail effectif, et devait intervenir en urgence en dehors en sus de sa journée de travail ; que pour étayer ses dires, Monsieur [E] produit notamment : - un tableau de…

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758

Cour de cassation

3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail sont inopérants en ce qui concerne la fonction de cadre dirigeant, ainsi qu'en dispose l'article L. 3111-2 du même code, que cette fonction de cadre dirigeant qu'il a accepté contractuellement doit s'analyser en une fonction lui permettant de bénéficier d'une totale organisation de son temps de travail, et que le niveau de rémunération qu'il percevait intégrant forfaitairement le temps passé dans le cadre de sa mission.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

de travail des personnels éducatifs d'[Localité 1] Insertion Jeunes, applicable aux relations entre les parties, ne contient aucune disposition permettant le contrôle du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos journaliers ; qu'en effet, cet accord d'entreprise prévoyait en son article 5 intitulé "temps de travail : aucun horaire de travail n'est établi du fait de la nature de l'activité exercée par les couples éducatifs ou leurs remplaçants.

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE « sur la demande additionnelle au titre des heures supplémentaires impayées ; sur la validité du forfait-jours annuel ; il est opposé d'emblée à Monsieur [I] qu'il était rémunéré au forfait-jours sur l'année issu de l'avenant au contrat de travail signé par les parties à compter du 1er mars 2011 ; il est constant que le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non en heures ; il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer dans l'année ; ce dispositif du forfait-jours a été validé par la Cour de cassation à propos de l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie sous réserve toutefois du respect des impératifs de protection de santé, de…

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