Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 542
Dernière décision affichée21 avril 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 542 décisions
7837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.671

Cour de cassation

1226-10 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la recherche par l'employeur de la possibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son poste doit être sérieuse et loyale ; que cette recherche n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de mettre en oeuvre de telles mesures ; qu'en jugeant, en l'espèce, que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement au motif qu'il n'existait au sein de la société CIFP « qu'un poste disponible qui a été précisément proposé à la salariée et qu'elle a refusé » (arrêt, p.

7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.496

Cour de cassation

par courrier du 9 mars 2004 outre signature d'un avenant le 29 janvier 2004 dans les termes rappelés par son avocate par courrier du 7 août 2006; que les incidents relatés par la gardienne dans ses agendas restent ponctuels passé 19h tandis que les attestations produites par ses soins se limitent à mentionner trois interventions en dehors de son temps de travail le 17 mars 2010, le 14 mars 2010, et le 13 mars 2010; que le syndic justifie que l'immeuble a deux entrées avec grille, munies d'un digicode avenue Hoche et d'un interphone rue Pichat, éléments dont il ne peut se déduire une gêne permanente de Madame [A] par des visiteurs; que s'agissant de l'accident du travail du 21 mars 2009, les pièces produites aux débats ne justifient pas d'un manquement de l'employeur à…

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.944

Cour de cassation

[C] [O] par le syndicat SNEPS-CFTC, qui serait intervenue dans des conditions semblablement critiquables, n'a pas été davantage contestée par l'employeur, qui a en revanche contesté en justice, et avec succès, mais sur un autre fondement, la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement par le syndicat FO ; l'adhésion par le syndicat Unsa Lancry Protection Sécurité à un accord de modulation du temps de travail du 6 juillet 2005, dont il n'était pas initialement signataire, et ce le 8 septembre 2008, soit quelques jours avant que le syndicat SNEPS-CFTC ne saisisse le 16 septembre suivant l'employeur d'une demande de révision de cet accord, dès lors que le défaut de signature en 2005 contredit les accusations de complaisance à l'égard de…

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-10.312

Cour de cassation

Adrexo, de Me Le Prado, avocat de Mme [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.2143-17 et R.3243-4 du code du travail, ensemble l'article R.323-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et, selon le deuxième, qu'il est interdit de faire mention de l'activité de représentation des salariés sur le bulletin de paie ; que le troisième prévoit qu'en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se référant aux paies effectuées pendant les périodes de référence, comportant les indications figurant sur le bulletin de paie ; Attendu, selon…

Salaire / rémunérationCassation+3
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7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-22.239

Cour de cassation

; qu'il n'y a donc pas lieu de l'intégrer dans le salaire de référence pour évaluer la créance de l'intimé ; que M. [E] aurait dû percevoir de son employeur [(3 300 / 30) - 46,21] x 27 = 1.722,33 € et de l'assurance (3 300 / 30) x 80% x 13 = 1.144 € ; que sa créance s'établit à 2.866,33 € ; que l'article 7 de la convention collective assimilant « à un temps de travail effectif au sens de la présente convention collective les absences pour maladies non professionnelles dans la limite de 1 mois par année de référence », M. [E] est fondé à mettre en compte une somme de 286,63 € au titre de l'indemnité de congés payés ; que la société A2A prétend que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

lieu géographique ; mais que ces erreurs non contestées, Mme [K] soutenant qu'elle a, en fin d'année, travaillé à la fois sur l'agenda 2009 et sur celui de 2010, ne sont pas de nature à entamer la crédibilité des tableaux et relevés produits par ses soins, étant observé qu'il appartient à l'employeur de vérifier et superviser le temps de travail de sa salariée en l'absence de forfait cadre et que ses considérations sur l'emploi du temps proposé par Mme [K] sont insuffisantes à remettre en cause les affirmations de cette dernière, la cour étant dans l'impossibilité de vérifier la réalité des contestations élevées au regard des éléments produits ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande, sauf à retrancher les jours suivants 30 novembre, 1er, 2, 7, 8 et 11…

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente: 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L3121-11 ; 3°Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L.3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949

Cour de cassation

le 26 juin 2012. Il est reproché à Monsieur [O] [B] d'avoir été absent pour une journée de délégation syndicale le 26 juin 2012 ; or une telle absence est autorisée par le code du travail. Il est reproché à Monsieur [O] [B] d'avoir pris une journée de congés RTT le 27 juin 2012 ; or l'avenant signé le 27 décembre 2001 dispose que « le temps de travail de Monsieur [O] [B] sera décompté dans le cadre d'un forfait annuel de 212 jours de travail maximum dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise précité ». Sur les 15 jours de RTT prévus par l'accord d'entreprise, 5 jours sont laissés à la libre disposition du salarié.

7845

Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2017, 17/00025

Cour d'appel

requalification de son contrat de travail le conseil de prud'hommes a soulevé d'office un moyen non évoqué par Mme X.... Il est constaté que pour faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mme X...le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur le fait " qu'elle effectuait des heures complémentaires qui dépassaient le 10o du temps de travail de base ", alors qu'il ressort des conclusions responsives du 28/ 08/ 2016 soutenues par Mme X...à l'audience que pour soutenir sa demande elle se fondait sur l'absence de contrat écrit, de répartition des horaires, et de limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires.

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.616

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE «Monsieur [B] [T] fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son salaire en 2009, par diminution de son taux horaire ; qu'ainsi que le soutient la SAS MEDITERRANEE LOCATION STRUCTURES que les conditions de rémunération du salarié ont fait l'objet d'un avenant signé par les parties le 3 février 2009, fixant le temps de travail mensuel à 180 heures rémunérées pour 151,6 au taux normal et pour 28,33 heures au taux majoré de 25 % et précisant que les heures complémentaires seront majorées au taux de 25% et les heures effectuées les dimanches et jours fériés au taux de 100 % ; que l'existence d'une modification unilatérale irrégulière des conditions de rémunération du salarié, compte tenu de l'avenant du 3 février 2009, n'étant pas démontrée, la…

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.823

Cour de cassation

; la circonstance que Madame [Y], qui était titulaire de deux contrats de travail distincts quoique similaires exerçât son activité au sein des mêmes locaux étant sans incidence, alors en outre que la SCM occupant les locaux est composée d'un troisième avocat, Maître [T], qui était l'employeur initial de madame [Y], et que les contrats de travail prévoyaient chacun un temps de travail de travail ne se chevauchant en théorie pas, que madame [Y] était rémunérée de façon distincte par chacun de ses employeurs, la SCM n'impliquant pas une confusion d'intérêts et de gestion des deux cabinets, qui n'ont pas un profit et des résultats communs » ; ALORS QUE : le salarié appelé à travailler simultanément au service de deux avocats exerçant dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens, pour y…

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.414

Cour de cassation

géographique » ; qu'il était prévu qu'en contrepartie de ses fonctions, M. [L] percevrait une rémunération brute de 2 000 € pour une durée de 151,67 heures mensuelle ; que l'article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel,…

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