Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 624

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.560

Cour de cassation

» et sur la détermination de la durée de travail annuelle (clause 1.10) et sur la « durée mensuelle moyenne de travail » (clause 1.12) ; que s'agissant du décompte de la durée du travail cet accord renvoyait (clause 1.18) aux dispositions de la convention collective nationale figurant aux annexes 2 et 3 de ce texte lesquelles prévoient une quantification forfaitaire du temps de travail à partir d'une unité de volume distribué désigné sous le terme de « poignée » et de l'environnement de la distribution classé par secteurs notamment en fonction de leur caractère plus ou moins concentré ; que l'article L 212-4-6 du code du travail en vigueur au jour de la régularisation du contrat de travail de M. Y...

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.267

Cour de cassation

il résulte des différents écrits du salarié que sa prise de décisions y-compris importantes est autonome qu'ainsi indique-t-il le 29 octobre 2013 dans un courrier aux membres du bureau de l'association "faisant preuve de la plus grande honnêteté, j'avais différé l'embauche d'un responsable d'établissement (...) afin de ne pas vous imposer de "décisions unilatérales" ; que M. Y... ne conteste pas qu'il bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, il n'apparaît pas qu'il ait rendu compte à quiconque de ses éventuelles absences, de ses horaires d'arrivée ou de départ de l'entreprise, ni ait sollicité un accord pour prendre ses congés ; qu'il n'a en outre jamais transmis à son employeur les fiches de présence qu'il ne

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

3121-5 du code du travail dispose qu'une période d'astreinte s'entend d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, et que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L. 3121-7 du code du travail précise les conditions dans lesquelles sont mises en place les astreintes et la nécessité de prévoir une compensation financière ou sous forme de repos.

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-10.334

Cour de cassation

; Attendu qu'au soutien de sa demande, il se réfère aux états récapitulatifs qu'il a établis pour chaque année, dans lesquels il a indiqué pour chaque semaine où il était en poste le nombre global d'heures accomplies au-delà de 48 heures comme correspondant aux heures supplémentaires effectuées et fait essentiellement valoir qu'eu égard à ses attributions, il était occupé 7 jours sur 7, de 10 heures à 11 heures par jour, son temps de travail couvrant le temps de travail des autres personnels placés sous sa responsabilité ; Attendu que seules sont ainsi en cause les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 48ème heure de travail hebdomadaire, le salarié ne contestant pas que les heures accomplies de la 36ème heure à la 48ème heure en haute saison, soit d'avril à octobre, étaient récupérées en basse…

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.079

Cour de cassation

; que par ailleurs, l'avenant du 31 décembre 2010 modifie la durée hebdomadaire et mensuelle, fixées à 35 et 151,67 heures, alors que le contrat du 1er novembre 2010, novant les précédents, ne comporte pas de dispositions spécifiques sur le repos compensateur de remplacement ; qu'ainsi en dehors d'une rémunération lissée indépendante de l'horaire réel, l'employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre conforme d'un aménagement du temps de travail contractuel, autorisé par la convention collective applicable, qui prévoit notamment une programmation indicative portée à la connaissance des salariés par tout moyen, par exemple par affichage ou circulaire, outre un avis de modification, sauf circonstances exceptionnelles, dont il n'est pas justifié, au moins sept jours ouvrés à l'avance ; qu'en l'absence de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE le conseil de prud'hommes note que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable depuis 1985 énonce en son article 23 que l'ensemble des jours fériés listés par la loi et le texte conventionnel sont chômés, c'est-à-dire qu'ils soient récupérés ou non, ils sont systématiquement payés ; qu'au 1er janvier 2000, la durée du temps de travail mensuel est passée à 35 heures, c'est pourquoi les partenaires sociaux de cette convention collective ont signé, le 12 mars 1999, un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que dans l'article 16 de cet accord, il précisait que l'article 23 initial de la convention collective de 2005, ne serait pas applicable au mécanisme d'aménagement annuel du…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.435

Cour de cassation

Mais, sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés l'arrêt retient que la demande n'est pas étayée au-delà d'une simple affirmation ; Qu'en statuant…

Licenciement économique / PSECassation+5
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7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d'intérêt public et qui dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre les particuliers ; Attendu que pour condamner l'employeur à des dommages-intérêts pour non respect des temps de travail par application directe de la directive 2003/88/CE, l'arrêt retient que l'association gère un institut médico-éducatif et un foyer d'accueil médicalisé pour enfants et adultes handicapés, qu'elle a pour but la prise en charge, en internat ou par toute autre structure, le traitement médical et la réadaptation des enfants et adultes inadaptés, qu'elle est directement dépendante de l'autorité publique pour sa création en tant que structure d'accueil…

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636

Cour de cassation

: 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; qu'en application de l'article 8223-1 du code du travail en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettent les faits prévus à l'article L.

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313

Cour de cassation

comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35 du code du travail ; que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 12 mars 2014, précisé que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l'activité qui ne correspond pas à du travail effectif ; qu'ainsi, pour déterminer les sommes devant être allouées à Mme Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.296

Cour de cassation

; que contestant la qualification des temps d'attente postérieurs au temps de repos, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour dire que les temps d'attente postérieurs au temps de repos constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié, après son temps de repos de dix heures devait attendre une communication téléphonique de son employeur pour connaître l'heure à laquelle il devra assumer une nouvelle mission, qu'il devait ainsi après son repos ne pas s'éloigner de son véhicule, que la durée de cette attente variable et non définie était de plusieurs heures, qu'il ne pouvait anticiper la…

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