Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.957
Cour de cassationpar le deuxième moyen se rapportant à l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ; Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de récupération du temps de travail accordés, les arrêts retiennent que le contrat de travail n'indique pas de forfait de temps de travail en heures hebdomadaire mais la mention d'un temps travaillé annuel de 218 jours, que dès lors l'employeur ne peut obtenir le remboursement des jours RTT alloués qui trouvent leur fondement dans le contrat lequel ne peut être modifié unilatéralement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés n'avaient pas valablement…