Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547
Cour d'appelIl y a donc lieu d'appliquer au contrat de travail conclu entre Mme [N] et la société Davima la convention collective nationale des produits alimentaires élaborés (1085Z). En application de l'article 41 de cette convention collective, « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au pro rata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ('). Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé. » Mme [N] sollicite le versement de cette prime pour les années 2013 à 2015 à hauteur de la somme de 3 618 €, outre les congés payés afférents.