Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée15 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4753

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 18/00547

Cour d'appel

Il y a donc lieu d'appliquer au contrat de travail conclu entre Mme [N] et la société Davima la convention collective nationale des produits alimentaires élaborés (1085Z). En application de l'article 41 de cette convention collective, « il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'année, et qui est calculée au pro rata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ('). Cette allocation annuelle est égale à 100 % du salaire de base de l'intéressé. » Mme [N] sollicite le versement de cette prime pour les années 2013 à 2015 à hauteur de la somme de 3 618 €, outre les congés payés afférents.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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4754

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 octobre 2020, 17/03435

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [U] reçue au greffe de la cour le 5 mai 2017 ; Vu les conclusions du défenseur syndical de M. [P] [U] reçues au greffe de la cour par le 8 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins d'infirmation du jugement déféré et, statuant à nouveau, de : ' Constater que la Sas GENIE CIVIL D'ARMOR ne lui a pas payé comme temps de travail effectif les temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les chantiers, ne lui a pas rémunéré les repos compensateurs afférents et n'a pas respecté les durées maximales de travail ' Dire que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ' Prononcer en conséquence la résiliation judiciaire de…

4755

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

soutien de ses prétentions un tableau Excel non nominatif dont elle indique qu'il s'agit d'un planning des jours travaillés par le salarié. Tandis que le salarié, à l'appui de sa demande, présente des éléments suffisamment précis quant aux journées non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des temps de travail effectués, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, celui-ci ne peut se limiter à invoquer le caractère hautement improbable du nombre de journées travaillées présenté par le salarié en versant aux débats des documents insuffisamment probants pour justifier d'un contrôle sérieux du temps de travail effectué, en l'absence d'authentification par le salarié des documents établis par l'employeur, et à défaut de tous autres…

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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4756

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 14 octobre 2020, 16/14378

Cour d'appel

La cour rejette en revanche, comme étant non établis, le préjudice allégué relatif à la commande du client KS AMRI, relation d'affaire dans laquelle M.[E] n'apparaît pas ainsi que le manque à gagner relatif à des commandes potentielles qui auraient été détournées par le salarié avec RGI, sur la base de documents non vérifiables ou révélant une connaissance par l'employeur de la transaction en cours. La demande de remboursement des salaires versés à hauteur d'un tiers du temps de travail sera également rejetée, l'appelante ne justifiant pas de l'importance du temps de travail occupé à des activités concurrentielles alors que par ailleurs le salarié disposait d'une très large autonomie dans l'exercice de ses missions.

Condamnation : 1 330 946 €Faute lourde+4
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4757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 20/06484

Cour d'appel

Mme [Y] [D] a été embauchée verbalement par Madame [S] [N], à compter du 1er juillet 1993, en qualité d'aide ménagère puis d'employée de maison à compter du 1er janvier 2002. Le contrat de travail a été repris à compter du 1er septembre 2005 par M. [K] [N] au décès de son épouse. Par écrit du 1er septembre 2013, M. [N] a indiqué que Mme [Y] [D] était engagée en qualité de dame de compagnie pour 52 heures par semaine au taux horaire de 20 euros. Mme [D] travaillait dans le cadre du service de chèques emplois services à la personne ( CESU ). En son dernier état, le salaire brut versé à Mme [D] s'élevait à 5 838.19 euros. La convention collective des salariées du particulier employeur était applicable à la relation de travail. Par

Condamnation : 22 203 €Licenciement+8
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4758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07364

Cour d'appel

, M. [H] s'est vu reprocher ses horaires en ces termes par courriel adressé le 16 octobre 2014 par M. [R][P] : ' je constate qu'hier tu es parti acheter ton déjeuner avant midi et que tu as quitté le bureau hier soir à 17H35. Ceci étant très éloigné des horaires collectifs de l'entreprise, peux-tu me dire ce qu'il en est '' et a précisé 'le propos n'est pas temps de travail en tant que tel mais la répartition du temps de travail dans la journée'. M. [R][P] réitérera ce type de contrôle le 17 novembre 2014 en demandant à M. [H] de justifier de la raison pour laquelle il quittait la société à 17H51 soit 39 minutes avant l'horaire théorique ce à quoi M. [H] a répondu qu'il était arrivé à 8H50.

Condamnation : 113 112 €Licenciement+22
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4759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

a été embauché par la société Auxicontrol suivant lettre d'embauche en date du 2 juillet 2010, à effet du 5 juillet 2010, en qualité d'Inspecteur Régional selon les horaires de travail en vigueur dans la société et une rémunération de 1.700€ brut sur 13 mois. La société Auxicontrol a appliqué à titre d'usage un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail au sein de la société Auxiga signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres. Un forfait annuel en heures a figuré sur les bulletins de paye de M. N... à partir du 1er novembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015. Par courriel du 28 juillet 2015, M. N..., faisant valoir une amplitude de travail excédant le forfait, a interrogé son employeur sur les compensations envisagées. M. N...

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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4760

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

d'assistant de délégation, auprès de la direction régionale de [Localité 4], emploi ultérieurement intitulé inspecteur régional. M. [W] a signé le 25 avril 2001 un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait expressément une clause de forfait journalier, l'avenant se référant à un accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail régularisé le 1er décembre 2000 et accepté à l'unanimité par l'ensemble des salariés selon référendum en date du 21 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001 et le salarié acceptant de se soumettre au procédé de contrôle et suivi des jours de travail et dès lors d'établir mensuellement les relevés de jours travaillés tels que visés dans l'accord d'entreprise.

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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4761

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 octobre 2020, 18/05953

Cour d'appel

de pointage pour la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2012, ni aucun autre élément de nature à étayer son calcul forfaitaire de 150 heures. La demande en paiement d'heures supplémentaires sera rejetée. Sur le rappel de salaire : Le salarié indique que l'employeur a modifié de façon unilatérale la durée de son temps de travail en juin 2011 en baissant celle-ci à 108,33 heures par mois, alors qu'il avait refusé de signer l'avenant à cet effet. Il ajoute que la signature sur le contrat de travail à temps partiel est strictement identique, par superposition, à celle du contrat d'embauche et que l'attestation de Mme F... doit être écartée. L'employeur répond que le salarié a demandé en décembre 2011 le passage à temps partiel (pièce n°2) et qu'un avenant a été signé à cet effet (pièce n°3).

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4762

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Selon l'article L.

Condamnation : 200 500 €Licenciement+11
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4763

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938

Cour d'appel

[L] à partir de 2011 jusqu'à son changement de supérieur hiérarchique en août 2015 : . entretien annuel de performance 2011 du 12 décembre 2011 : apparaissent pour la première fois des appréciations négatives, des mauvaises notes dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs (notes de C et D, note globale de C «a atteint une partie de ses objectifs»), mise en cause de sa capacité à organiser son temps de travail et son efficacité ; . entretien annuel de performance 2012 du 22 janvier 2013 : mauvaises évaluations directement liées à sa maladie (absence de plusieurs semaines liées à la maladie de Lyme développée par M. [L]) : notes dégradées dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs (notes de C et D et note globale de D « n'a pas atteint ses objectifs ») ; .

Condamnation : 18 000 €Licenciement+12
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4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.825

Cour de cassation

de ses demandes de rappel de salaire fondées sur l'absence de rémunération de 6 heures contractuelles hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE qu'au regard de ses attributions professionnelles et à défaut de disposition conventionnelle, contractuelle ou d'accord de l'employeur lui permettant l'accomplissement d'une partie du travail en dehors de l'établissement, la salariée est tenue d'accomplir la totalité de son temps de travail dans l'établissement ; que l'employeur a, par lettre du 14 février 2012, informé la salariée [de la dénonciation de ] l'usage consistant pour le personnel psychologue à réaliser des temps de préparation en dehors de l'établissement, ce à effet du 1er juin 2012, soit avec un délai de prévenance suffisant ; qu'au demeurant, le dit usage et sa dénonciation régulière n'ont pas [été] contesté[s,…

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