Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531
Cour de cassationfabrication des menuiseries, au prétexte qu'il n'était pas justifié de l'organigramme de l'entreprise (arrêt attaqué page 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans viser ni analyser la pièce d'appel n° 4 « liste du personnel de la Société nouvelle Malvig au 21 août 2015 » qui précisait, pour chacun des sept salariés, leur « occupation » et le pourcentage de leur temps de travail passé soit au sein des « bureau/atelier », soit sur les « chantier[s] », soit auprès de la « clientèle » et dont il ressortait, comme le soutenait l'employeur en cause d'appel (conclusions d'appel page 7 in fine), que seuls deux salariés étaient occupés tout au plus à 45 % sur les « chantier[s] », c'est-à-dire à la pause des ouvertures en métal fabriquées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en…