Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée3 février 2021
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4177

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 3 février 2021, 18/03947

Cour d'appel

condamner la société Ambulances Arc en ciel à lui verser les sommes suivantes': . 8 184,02 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 818,40 euros bruts à titre de congés payés afférents, .721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, .10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, . 2 356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 8 337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, . 47 130,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Condamnation : 32 968 €Licenciement+12
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4178

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 3 février 2021, 17/02586

Cour d'appel

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail' ; qu'aux termes de l'article L.1226-12 du même code, dans sa version applicable au litige : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent de reclassement .

Condamnation : 62 000 €Licenciement+12
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4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.827

Cour de cassation

aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.826

Cour de cassation

aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.823

Cour de cassation

aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.819

Cour de cassation

aux première et seconde dates d'anniversaire de la première étape, sous réserve que l'extension de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire s'inscrivant dans le cadre de leur nouveau modèle social et portant avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire soit intervenue avant la date du premier de ces deux anniversaires, l'employeur avait volontairement décidé de passer à l'étape 2, le 1er juillet 2017, sans attendre l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de l'accord du 16 juin 2016, de sorte qu'il était tenu de passer à l'étape 3 à la date anniversaire de l'étape 2, soit le 1er juillet 2018 ; qu'en décidant que le refus de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.817

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximum hebdomadaires et quotidiennes de travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.815

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximum hebdomadaires et quotidiennes de travail, alors « que la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par la loi incombe à l'employeur ; qu'en retenant qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que le salarié dépassait les maxima des temps de travail quotidiens ou hebdomadaires, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3121-34 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code : 12.

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.977

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2019), M. I... a été engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) en qualité d'agent « offres services » dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour la période du 5 janvier au 30 juin 2015, et chargé de répondre aux appels des usagers dans le cadre d'une plate-forme téléphonique. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2015 afin d'obtenir notamment la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3.

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

des comptes-rendus d'activité mensuels ; qu'en considérant, après avoir pourtant reconnu que le salarié était soumis à une convention de forfait en heures, et non en jours, que cette convention de forfait était privée d'effet, dès lors qu'elle ne précisait pas le nombre maximum de jours travaillés, que l'employeur ne justifiait pas d'un contrôle du temps de travail autrement qu'en produisant les comptes-rendus d'activité précités et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-16.576

Cour de cassation

que la rémunération du salarié. » Or aucun des documents versés ne permet de considérer que l'employeur s'est soumis aux dispositions conventionnelles. Ainsi quelle que soit par ailleurs l'analyse qui peut être faite du contenu de l'agenda électronique et des commentaires afférents, ces pièces ne constituent aucunement le document individuel de décompte du temps de travail permettant le suivi régulier exigé. En effet, le contrat de travail de M. H...

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