Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-13.339

Cour de cassation

,10 euros par trimestre et que le contrat de travail initial à temps partiel avait prévu ce mode de relation contractuelle sans qu'aucune des parties ne remette en cause la situation contractuellement fixée jusqu'en novembre 2015. L'arrêt ajoute que si la durée du travail est fixée, la répartition de celle-ci ne l'est pas, la salariée devant organiser son temps de travail en toute indépendance selon l'article 6 du contrat de travail. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la durée du travail avait été portée au niveau de la durée légale ou conventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-12.193

Cour de cassation

droit à un repos compensateur ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que "le nombre d'heures supplémentaires prétendues est établi par les agendas, les feuilles de présence, le décompte versé aux débats par M. N...", que "cependant la SAS Malviche justifie avoir payé ces temps de travail sous forme de primes de rendement", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6.

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.031

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-10.005

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 octobre 2018), Mme T... a été engagée par la société Kidgone (la société) suivant contrat de travail à temps partiel du 21 août 2009, en qualité de garde d'enfants à domicile, pour une durée minimale de travail annuelle de 198 heures prévoyant des heures complémentaires non majorées. Par avenant du 31 août 2012, cette durée annuelle minimale a été portée à 512,76 heures. 2. Par lettre du 7 mai 2013, la salariée a démissionné. 3.

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.325

Cour de cassation

, de caractériser une situation de harcèlement moral et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, alors « qu'il résulte des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail et de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement ; qu'en se bornant à retenir que "Mme G...

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.076

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), M. I..., engagé en qualité de vendeur de produits dérivés senior à compter du 19 septembre 2011 par la société UBS Securities France (la société), a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2015 et a accepté de bénéficier d'un congé de reclassement. 2.

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

que l'employeur a satisfait à son obligation de recherches d'un reclassement. ALORS QUE d'une part, l'employeur ne peut procéder au licenciement du salarié qu'après avoir procédé à des recherches effectives et concrètes de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et du groupe auquel il appartient ; que d'autre part, les juges doivent vérifier que l'employeur a effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement ; que la cour d'appel a dit que le licenciement justifié aux motifs que l'employeur avait envoyé un courriel à des entreprises du groupe aux Usa et au Japon, qu'il avait communiqué les registres uniques du personnel des sociétés Buffet Crampon et Buffet…

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'aux termes des dispositions des articles R. 4624-21 et R.

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.847

Cour de cassation

1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4) ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a déclaré madame P... Q...

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.658

Cour de cassation

avait refusé à plusieurs reprises le poste de magasinière et assistante contrôle qui lui avait été proposé par son employeur et que ce refus était abusif dès lors que le poste était conforme aux préconisations du médecin du travail, interrogé avant et après la proposition de poste, et qu'il n'entraînait aucune modification du contrat de travail puisque le temps de travail, la qualification et le salaire étaient maintenus, ce dont il se déduisait que l'impossibilité de reclassement de la salariée était exclusivement due à son refus abusif de l'emploi qui lui avait été proposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-26.213

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté le nombre d'heures de travail prévu au contrat, ce qui par voie de conséquence entraîne pour la salariée le fait qu'elle ne pouvait pas savoir à quel rythme elle allait travailler au niveau de la durée de son travail, puisque le contrat prévoyait 22 heures par semaine, soit 95,26 heures par mois ; qu'à titre d'exemple, en janvier 2017 il a été payé 50 heures au lieu de 95h26, en décembre 2016 il a été payé 68 heures au lieu de 95,26 heures, au mois de novembre 2016 elle a eu 72 heures au lieu de 95,26 heures, ou encore en octobre 2016, où il a été payé 90 heures au lieu de 95h26 ; qu'afin d'étayer sa demande, la demanderesse avance que l'employeur n'a pas respecté le nombre d'heures de travail prévues au contrat, et que

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