Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.498

Cour de cassation

, Mme E... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est tenue constamment à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat, la cour rappelant qu'elle avait d'ailleurs demandé à la société Saint-Honoré, le 15 septembre 2013, la possibilité de travailler à raison de 65 heures par mois, soit la moyenne mensuelle du temps de travail qui avait, selon elle, été la sienne jusqu'alors, ce qui n'est pas contredit par le courriel daté du 4 septembre 2013 qui fait mention de son souhait, non pour un temps plein comme elle le prétend, mais uniquement pour travailler davantage d'heures ; qu'il convient, en conséquence, de la débouter de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de remise de bulletins de paie, par infirmation du jugement déféré sur…

4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

; que la Convention applicable est celle qui figure au contrat d'embauche du 11 juillet 2005 ; qu'il s'agit bien de la Convention Collective de la Gironde et il n'est pas dans la capacité de M. N... de revendiquer pour lui seul une Convention Collective qui s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que par ailleurs, dans l'accord d'aménagement du temps de travail du 05 mars 2002, il est écrit à l'article IV, 1.5..Compte tenu de la liberté dont ils bénéficient dans l'organisation de leur travail les ingénieurs et techniciens ne bénéficient pas d'heures supplémentaires sauf cas exceptionnels ; que cela s'applique à M. N...

4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.470

Cour de cassation

Il résulte du registre du personnel qu'elle a été employée en qualité de recruteur du 1er au 31 juillet 2005, du 1er au 30 septembre 2005 et du 25 novembre au 31 décembre 2005. Aucun contrat n'a été signé de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005. Trois contrats ont ensuite été signés : « contrat à durée déterminée emploi temporaire en application de l'article D. 121'2 du code du travail » daté du 20 novembre 2005 sans mention d'un terme et deux « contrats de travail » l'un, non daté, pour la période du 15 au 31 mai 2006 et l'autre, daté du 3 juillet 2006, pour la période du 1er au 3 juin 2006. Aucun de ces contrats ne mentionne le motif de recours » ; Sur la recevabilité des demandes MME K... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 2013.

4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-11.366

Cour de cassation

fait valoir également que la société SATT Nord a cherché à lui imposer une profonde modification de l'horaire de travail, par la suppression du forfait enjoins et une fixation de la durée hebdomadaire effective à « 36 heures 13 minutes correspondant à une durée quotidienne de travail de 7 heures 15 minutes selon l'horaire collectif affiché sur les lieux de travail.

4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198

Cour de cassation

dans l'organisation de l'élection des délégués du personnel précitée, ce qui ne rendait pas obligatoire la constitution d'un comité d'entreprise aux termes de l'article L 2322-1 du code du travail, qu'ainsi l'entreprise n'ayant ni délégué du personnel ni comité d'entreprise, elle n'était pas en mesure de recueillir leur avis sur les modalités de calcul du temps de travail par trimestre et encore moins tenue de le faire, que le contrôleur du travail lui a confirmé cette appréciation par courrier du 19 janvier 2015 sans émettre d'observation sur l'absence d'organisation d'élection de délégués du personnel antérieurement à janvier 2013 et en soulignant que l'absence de délégué du personnel ne faisait pas obstacle à la mise en place d'un calcul de la durée du travail sur une période de un mois ou un trimestre,…

4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

Dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles, le salarié bénéficiera chaque année de jours de repos supplémentaires afin de ramener sa durée effective de travail à 35 heures en moyenne par semaine. Il accepte de participer au service d'astreinte en vigueur au sein de l'association ». Par ailleurs, une indemnité d'astreinte était fixée. M. P... soutient que les règles relatives à l'organisation de son travail et à l'aménagement de son temps de travail telles qu'elles résultent du contrat de travail et de la convention collective nationale ne peuvent lui être appliquées en l'absence de garanties du respect des durées maximales de travail et des droits à repos.

4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.067

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de plus de dix-neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 7 605,12 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, le salarié fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.066

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1234-4 du code du travail ; que compte tenu des rémunérations versées au salarié sur les douze derniers mois, du fait que les périodes interstitielles n'ouvrent pas droit au versement d'un salaire, ainsi qu'il a été vu ci-dessus, et de son ancienneté de neuf années, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 794 euros bruts, cette indemnité étant la plus favorable ; quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire ; qu'au soutien de sa demande, la salariée fait valoir son ancienneté et la brutalité de la rupture du contrat ;

4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.553

Cour de cassation

; que 31 mentionnent qu'elle est absente, les 9 autres plannings ne portent pas trace de modifications », la cour d'appel a retenu que « les éléments produits par Mme H... ne permettent pas d'établir combien de modifications d'horaires elle a pu subir ( ), sachant qu'aucune modification n'apparaît sur les plannings de 2013 produits » ; qu'en statuant ainsi, cependant, d'une part, que les stipulations du contrat de travail prévoient une répartition du temps de travail sur cinq jours, soit le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, soit le mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, d'autre part, que le planning de la salariée pour la semaine du 7 au 13 janvier 2013 mentionne un travail le lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche, ce dont il résultait une modification des journées et horaires de la…

4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.174

Cour de cassation

Enfin, au vu des nombreux rappels et observations dont elle a fait l'objet sur sa ponctualité, il ne peut être considéré que ses revendications sur sa classification sont à l'origine des reproches exprès de l'employeur sur ses retards. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, la cour juge que le licenciement litigieux était justifié et proportionné à l'insubordination révélés par les retards susvisés, ce, même si Mme A... n'a pas "volé du temps de travail à son employeur" comme elle l'indique dans ses écritures et même si l'intimée ne fait aucune démonstration du préjudice que ces retards lui ont causé. Le jugement de première instance est donc confirmé en son rejet de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de ses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU' est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en vertu de l'article L.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.227

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le paiement des heures supplémentaires était un problème récurrent que l'EURL AIR ARCHIPELS a refusé de régler en ne répondant pas, pendant longtemps, aux nombreuses réclamations de R... L..., puis, en proposant à celui-ci la mise en place d'une pratique contraire aux règles sociales d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'

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