Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 303

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée13 octobre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3625

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-21.232

Cour de cassation

Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football

3626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 18-18.022

Cour de cassation

Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3627

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

; il a pourtant continué à utiliser un crédit de 15 heures au titre de son mandat de délégué syndical ; il a refusé de justifier des raisons de cette situation et s'est donc vu décompter 5 heures mensuelles ; ce n'est qu'au mois de septembre 2011 que l'effectif a de nouveau dépassé 150 salariés ; toutes les heures de délégation ont été payées ; - M.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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3628

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

Il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions signifiées par M. [Z] le 1er juin 2021. 1- Sur la demande relative aux heures de délégation: En vertu de l'article L 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il existe ainsi une présomption de bonne utilisation des heures de délégation.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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3629

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

qu'il n'était pas sur son temps et son lieu de travail. En outre, les fichiers datant de 2014 et de 2015 mentionnent des dates correspondant à des week end et à des horaires de début ou de fin de journée. En outre, l'employeur ne rapportant pas les relevés horaires de son salarié, il est impossible de déterminer si le salarié allait sur ces sites sur son temps de travail. Concernant la modification unilatérale du contrat de travail, en dépit des discussions relatives à la proposition de postes de commercial soumise à M. [H] lesquelles n'ont pas abouti, l'employeur n'apporte aucune réponse quant au retrait de différentes missions de M. [H] prévues par son contrat de travail que le courrier du 10 décembre 2014 a énoncé comme suit : 'la Direction et le responsable technique géreront vos activités'.

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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3630

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

J'atteste par la présente que nous ne subissons aucune contrainte ni pression concernant nos heures de prise de pause journalière. Nous les prenons entre 12h et 14h généralement lorsque nous sommes en service de jour (7h00/19h00). En cas d'intervention nous la suspendons et la reprenons plus tard. En service de nuit (19h00/7h00) aucuns horaires n'est prédéfinis à l'avance, chacun des personnels la prends quand il le désire ». ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en déduisant des attestations de MM.

3631

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.664

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la lettre du 4 juin 2014 de recherche de reclassement mentionnait que l'employeur envisageait la suppression de poste de quatre monteurs en charpente métallique, quatre chefs d'équipe montage et d'un grutier dont l'identité, la date de naissance, l'adresse et la rémunération étaient fournis en annexe ; qu'en énonçant que cette lettre « circulaire » était imprécise faute de mentionner l'expérience, l'ancienneté, le niveau de diplôme et toute autre compétence des salariés dont le reclassement était recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4.

3632

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.276

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2. relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales » ; L'article L.

3633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires ; qu'il en va autrement si pendant ses pauses le salarié est en fait à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que dans ce cas la pause est considérée comme du temps de travail effectif ; que l'avenant du 12 janvier 2005 précité, comme les bulletins de salaire de la salariée postérieurs à cette date, mentionnent une durée de travail de 116H22 ; que le planning joint à l'avenant précise chaque jour de la semaine les horaires de travail de Mme [Q] et mentionne une pause de 32 minutes (de 4H à 7H puis de 7H32 à 9H) ; que la réalité d'une pause de 7H à 7H32, durant laquelle Mme [Q], comme d'autres salariés de…

3634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033

Cour de cassation

un nombre important d' heures supplémentaires non rémunérées ; qu'elle invoque également des pressions de l'employeur pour faire réaliser par son personnel des heures supplémentaires et affirme que ces pressions ont même été exercées pendant la période de chômage partiel, si bien que le recours à ce dispositif n'a en réalité conduit à aucune réduction du temps de travail ; que Mme [J] produit notamment à l'appui de ses allégations : - un décompte des heures de travail effectuées sur la période du 9 mars 2011 au 12 juillet 2013 laissant apparaître chaque jour de chaque semaine, l'heure de début et de fin de travail, l'heure de début et de fin de pause en milieu de journée et le total des heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

3635

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

3636

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2014 est donc abusive et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (31 ans ), de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération (2 749,78 € ), des circonstances de la rupture et de l'absence de justification de période de chômage qui s'en est suivie, il sera accordé à M. [W], par confirmation du jugement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7 500 €. Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis de 8 247 €, outre la somme de 824 € au titre des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement de 1 053,78 €.

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