Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782
Cour de cassationsoit à la maison » ; qu'en s'abstenant de préciser ce qu'il entendait pas la notion inintelligible d'« entre midi », le jugement qui a statué par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le temps de pause n'est considéré comme du temps de travail effectif que lorsqu'il est constaté que durant cette période, le salarié était demeuré à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, peu important que durant cette pause le salarié ait été contraint de rester sur son lieu de travail; qu'après avoir constaté l'existence de temps de pauserepas, justifiés par le paiement d'indemnités repas, le conseil de prud'hommes…