Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée1 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.783

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 16. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.617

Cour de cassation

que Mme [M] n'effectuait pas les 60 heures de travail mensuel prévues par son contrat de travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er et p. 5, alinéa 1er), et sans qu'il soit relevé que la société Lecompte avait mis en demeure la salariée d'effectuer cet horaire de travail, ce dont il résultait nécessairement que l'employeur n'avait ni respecté, ni payé, le temps de travail contractuellement prévu, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1231-1 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372

Cour de cassation

, alors : « 1°/ que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et que, sauf dispositions expresses contraires, seules les heures de travail réellement effectuées par le salarié sont rémunérées comme du temps de travail effectif et décomptées pour la détermination de la durée du travail et des heures supplémentaires ; qu'au cas présent, il est constant que les 4 heures 30 de repos dans des locaux aménagés prises au cours de chaque vacation effectuée par membres des formations locales de sécurité ont été requalifiées judiciairement en temps de travail effectif ; que, pour déterminer le nombre d'heures accomplies et le nombre d'heures supplémentaires devant…

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.452

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-15.369

Cour de cassation

avaient été assignés, est assise sur les périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés et, dès lors, doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la prime, forfaitaire et annuelle, est versée en une seule fois et qu'elle n'est pas affectée par la durée hebdomadaire du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.727

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. 13. Il en résulte qu'il n'est imposé aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte. 14.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-17.532

Cour de cassation

3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe à l'issue d'un seul examen médical avec mention de danger immédiat ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il a été dans l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant que « Le médecin du travail ayant lui-même fait état de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et le groupe dans son avis d'inaptitude, il ne peut être reproché à la société Etablissements Nicolas de ne pas avoir recherché de poste de reclassement, sauf à demander à la société de contrevenir aux préconisations médicales ; que l'impossibilité de reclassement dans…

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), M. [O] et Mme [E], son épouse, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Etablissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3. Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4. Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

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