Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée7 février 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.643

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.159), Mme [U] et neuf autres salariés de la société Corplex France Kayserberg, anciennement dénommée DS Smith Plastics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CFDT Chimie énergie Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.641

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n°19-13.158), M. [N] et vingt-et-un autres salariés de la société Corplex France [Localité 24], anciennement dénommée DS Smith Platics France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail applicable au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat CGT DS Smith Plastics France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.640

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.156), M. [U] et seize autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-20.639

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 août 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-13.157), M. [D] et vingt-neuf autres salariés de la société DS Smith Packaging Nord-Est, venant aux droits de la société DS Smith Packaging France (la société), soutenant que le calcul des heures supplémentaires accomplies sur l'année devait être effectué en excluant de la durée moyenne de référence les jours de réduction du temps de travail dont ils bénéficiaient en application des accords collectifs d'aménagement et de réduction du temps de travail applicables au sein de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire. 2. Le syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging France (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Salaire / rémunérationCassation+7
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2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.335

Cour de cassation

la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 3°/ que les temps de trajets effectués au cours de la journée, pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre, constituent en principe du temps de travail dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.944

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, que la mention relative à l'absence de pause repas ne démontrait pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation de son temps de travail ne permettait pas à M. [T] de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+2
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2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.943

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect des temps de pause, que la mention relative à l'absence de pause repas ne démontrait pas, faute de tout élément contraire, que l'organisation de son temps de travail ne permettait pas à M. [G] de prendre une pause minimale de vingt minutes après six heures de travail effectif, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L.

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.256

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.255

Cour de cassation

les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

2208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.

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