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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.944

Date
07/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-12.944
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 18 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Daniel Jego à payer à M. [T] la somme de 377,12 euros brut à titre d'indemnité de repas et en ce qu'il rejette la demande de M. [T] en paiement d'une indemnité pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de repas.
  • Réponse: Pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas, l'arrêt vise les pièces produites par les parties.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ambulances Daniel Jego à payer à M. [T] la somme de 377,12 euros brut à titre d'indemnité de repas et en ce qu'il rejette la demande de M. [T] en paiement d'une indemnité pour non-respect des temps de pause, l'arrêt rendu le 7 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 148 F-D Pourvoi n° Z 22-12.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 La société Ambulances Daniel Jego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-12.944 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [T] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Ambulances Daniel Jego, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2022), M. [T] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Daniel Jego à compter du 25 juin 2011. 2.

Le 18 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3.

Le 6 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de repas, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer qu' au regard des pièces produites par les parties, il convient de condamner la SAS Ambulances Daniel Jego au paiement de l'indemnité repas pour un montant de 377,12 euros" sans préciser sur quelle pièce elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-12.944
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00148
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2022), M. [T] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulances Daniel Jego à compter du 25 juin 2011. 2. Le 18 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Le 6 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié…