Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-17.899

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents, alors « que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

; que dans ses conclusions d'appel, il précisait travailler de 12 heures à 1 heure du matin, soit 13 heures, 3 fois par semaine, sans coupure et de 12 heures à 23 heures, soit 11 heures, 2 fois par semaine, sans coupure, et détaillait le calcul des sommes qu'il réclamait correspondant à la seule majoration des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions de l'article 5-2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective des hôtels cafés restaurants, applicable aux salariés rémunérés au pourcentage service ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne produisait aux débats que des tickets de caisse ne précisant pas les horaires effectués par lui, lorsque d'une part, le salarié présentait des…

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.827

Cour de cassation

1226-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient, d'une part, que, par courrier du 9 septembre 2016, versé aux débats, l'employeur a expliqué à Mme [L] pourquoi il n'était pas parvenu à trouver un poste adapté, tant au niveau interne qu'externe, dans le respect des préconisations médicales", d'autre part, que l'employeur produit l'extrait du registre entrée et sortie des personnels avec les…

1978

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 septembre 2024, 22/00099

Cour d'appel

Vous pourrez également constater que j'ai des journées à moins de 8 heures, quand j'ai considéré avoir perdu du temps, hors période fiscale, en toute honnêteté, et dans la même logique que quand je marque plus d'heures. Faut-il que je fasse le même nombre d'heures toute l'année, pour respecter les règles du temps partiel ' » -le fait même que M.

Condamnation : 17 524 €Licenciement+19
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1979

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

, 72 858 euros pour 2011, 76 081 euros pour 2012 et enfin, 50 332 euros pour 2013, soit 267 497 euros au total. Il précise que cette somme totale, importante, s'explique par un planning de travail de 6 jours, en poste de 12 heures par jour et par nuit, suivis de 3 jours de repos. La société objecte que le salarié ne l'a jamais saisi de difficultés sur son temps de travail ou sur l'obligation de réaliser des heures supplémentaires lorsqu'il se trouvait sur site à l'étranger, heures qu'il n'a chiffrées que quatre ans après la fin de son contrat, ce qui justifie selon elle, ses difficultés probatoires.

Condamnation : 59 875 €Licenciement+15
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1980

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

euros bruts. Mme [S] [V] a été placée en arrêt de travail pour maternité du 1er août au 24 novembre 2019. Elle a ensuite été en arrêt maladie du 25 novembre 2019 jusqu'au 6 janvier 2020, puis jusqu'au 3 février 2020. Le 6 février 2020, Mme [S] [V] a été déclarée apte par le médecin du travail à reprendre son poste. Par avenant du 4 février 2020, le temps de travail de Mme [S] [V] a été réduit à 35 heures hebdomadaires, son salaire est donc passé à compter de cette date à 3 333 euros bruts. Le 9 mars 2020, Mme [S] [V] a été reçue par son employeur pour envisager une rupture conventionnelle. Cependant, le 17 mars 2020, la crise sanitaire de Covid-19 a imposé une période de confinement et, du 1er avril 2020 au 7 mai 2020, Mme [S] [V] a été placée en activité partielle totale.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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