Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée14 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les heures effectuées au mois d'août 2014, avant la prise d'effet du contrat de travail, avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de l'illégalité du régime de modulation du temps de travail et en paiement de rappel de salaire, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ que la mise en œuvre irrégulière ou illicite d'un accord de modulation du temps de travail rend inapplicable au salarié le décompte de sa durée du travail dans un cadre autre qu'hebdomadaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que M.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 23-17.020

Cour de cassation

en application de la convention ou l'accord, à l'expiration de ce délai ; que lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, ces dispositions s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai ; qu'aux termes de l'article VI de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 23 mai 2000 de la SEPR dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, les professeurs-formateurs bénéficiaient annuellement de cinquante-deux jours de congés ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes aux motifs inopérants que le maintien de cinquante-deux jours de congés dont bénéficiaient tous les professeurs formateurs étaient incompatibles avec la nouvelle organisation collective du travail, la SEPR ayant…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-12.508

Cour de cassation

3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en conséquence, le juge, s'il a estimé que le salarié a présenté des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ne peut se fonder, pour débouter le salarié de sa…

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.088

Cour de cassation

de salaire sur les temps de pause. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre du temps de pause et à titre de congés payés afférents, alors « qu'en vertu de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 11 août 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire était alors de 40 heures ou 1 815 heures par an calculées sur 45,38 semaines de travail effectif (hors congés payés et jours fériés) et il en résultait que pour le personnel travaillant en poste et qui observait une pause de 30 minutes ou 0,50 heure par poste réalisé, le temps de travail effectif était égal à 40 - (0,50 x 5 postes) = 37,5 heures de travail effectif, pour un horaire réparti sur 5 jours ; qu'en vertu de…

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-14.393

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1710

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 12 mai 2025, 22/03179

Cour d'appel

Il déclare également avoir été en charge de multiples tâches irréalisables dans le laps de temps imparti. À l'appui de ses allégations, il transmet un mail du 5 octobre 2020 qui atteste de son affectation sur un chantier où il n'est jamais allé et situé à 218 km par autoroute et plus de 2h30 par autoroute. Il estime qu'avec le trajet, la charge de travail n'est pas cohérente avec le temps de travail égal. Il demande à voir respecter sa zone géographique. Il transmet également un mail du 14 octobre 2020 faisant état d'un alourdissement de son planning sans respect du délai de prévenance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1711

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 mai 2025, 21/03169

Cour d'appel

[X] à verser à la société Forestadent la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause : - condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 13. Une ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 11 mars 2025 suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur le temps de travail et le statut de cadre dirigeant de M. [X] : Moyens des parties : 14. M. [X] fait valoir qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant ; que le cabinet de recrutement recherchait un directeur commercial ; que ce n'est qu'au moment de la signature du contrat que ce poste a été intitulé directeur France ; qu'il a été remplacé par M.

Condamnation : 42 400 €Licenciement+19
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1712

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2025, 23/01053

Cour d'appel

l'argumentaire de M. [T] [M] sous forme de listing. Au surplus, aucune de ces attestations ne précise les horaires de M. [T] [M] ni pour quelles raisons il était soi-disant surchargé de sorte qu'elles sont imprécises. Enfin M. [T] [M] inclut dans son décompte les temps de trajets entre le domicile et les chantiers alors que ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif. Sur ce, En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+20
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1713

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 mai 2025, 23/03420

Cour d'appel

le bulletin municipal (pièces 6 - 27) . Le jugement mentionne sur ce point que le 27-01-2020, M. [W] est devenu employé communal en contrat à durée déterminée pour 25 heures hebdomadaires. De ces éléments outre que la famille de Mme [O] était présente à certaines périodes, il résulte que la durée de travail de M. [W] ne pouvait au plus excéder un temps de travail à 30% soit 10,50 heures par semaine, ce d'autant que les travaux étaient partagés avec M. [W] et qu'à partir de la période d'hiver de 2020 nécessitant moins d'investissement dans l'entretien, ce dernier a trouvé un emploi à temps partiel. Aussi la cour fixe la rémunération mensuelle de M.

Condamnation : 4 395 €Licenciement+13
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1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.832

Cour de cassation

; que ces dispositions nécessairement préalables à la signature de la clause contractuelle doivent respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos et permettre notamment d'assurer un suivi réel et régulier de la charge de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société Nestlé avait, par un avenant du 19 avril 2013 adapté et révisé l'accord collectif du 21 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au vu des récentes évolutions jurisprudentielles ; qu'en concluant, au regard des dispositions de cet avenant, que la convention de forfait de M.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.908

Cour de cassation

La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une attitude récurrente ayant conduit à mettre en danger la santé physique et mentale d'une de ses collègues, a retenu qu'elle avait fait preuve d'un réel acharnement à l'encontre de cette collaboratrice, se matérialisant par des appels incessants, un contrôle excessif de son temps de travail, des pressions régulières, l'usage d'un ton inadapté et un positionnement hiérarchique anormal, le fait qu'elle ait pu être elle-même victime d'agissements inadaptés de la part de ses collègues ne pouvant justifier son comportement. 9.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329

Cour de cassation

, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3, alinéa 1, du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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