Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée4 juin 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.357

Cour de cassation

pour la période de décembre 2017 à mai 2023, alors « que les titulaires de mandats représentatifs ou syndicaux ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives ou syndicales, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que ''l'article 9 de la convention collective applicable et l'article 2 de l'accord relatif à l'organisation des réunions paritaires prévoit que le temps passé à la…

1682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

; qu'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnés ; qu'en l'espèce, l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 relatif à la "Réduction du temps de travail à 35 heures" dispose en son alinéa 1er que : " … tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives" ; que l'alinéa 4 précise que "Les signataires affirment leur volonté de respecter, pour les travailleurs postés, un repos d'une durée de 16 heures entre chaque poste, sauf exceptions liées à certains régimes de travail" ; qu'il résulte de ces termes clairs et…

1683

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2025, 23/02438

Cour d'appel

demande de rappel de salaire pour la période postérieure à un mois après l'avis d'inaptitude et jusqu'à la notification du licenciement pour inaptitude. Par application des dispositions de l'article L 4624-3 du code du travail le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+16
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1684

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 30 mai 2025, 24/00515

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1685

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 mai 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Samsic II (ci-après la société, ou l'employeur) est une entreprise de nettoyage, assujettie à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2012. Le 17 juin 2003, Mme [U] (ci-après la salariée) a été embauchée à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société GSF Mercure, titulaire du marché de propreté sur le site de l'entreprise IFTH située à [Localité 5]. Ce contrat a fait l'objet de plusieurs transferts au gré des nouvelles adjudications du marché IFTH. A compter du 1er juillet 2008, Mme [U] a été embauchée par la société Samsic II en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service, avec une reprise d'ancienneté au 17 juin 2003.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+12
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1686

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 mai 2025, 23/02725

Cour d'appel

société BK [Localité 1]. Il exerçait les fonctions d'équipier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 027,50' pour 104 heures de travail. Il bénéficiait du statut de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021. Le 17 juin 2020, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a recommandé un aménagement du temps de travail, préconisant de « limiter la durée du travail à 4 h consécutives ou organiser une pause si la durée de travail excède 4 h - Préconisations : pas de travail en hauteur ». [T] [P] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2020.

LicenciementNullité du licenciement+9
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1687

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 28 mai 2025, 23/01406

Cour d'appel

5 Il ressort également des éléments de l'enquête que la dégradation de l'état de santé de la salariée était liée à une situation de stress ainsi qu'à des conflits avec sa hiérarchie ; cependant, il n'a pas été démontré que cette situation était en relation directe avec l'exercice du mandat de madame [K]: 6 La salariée invoque toutefois l'attitude de son employeur à son égard : une surcharge de travail, des pressions sur son temps de travail de la part de son supérieur hiérarchique, des interrogations sur la prise de ses heures de délégation, un refus de bénéfice du télétravail et de la prise de congés payés ; 7 Sur le premier point, la salariée invoque une répartition inéquitable de sa charge de travail par l'employeur qui lui aurait confié la majeure partie des tâches de sa collègue passée à 80% ;…

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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1688

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2025, 25-40.006

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Repos et congés - Congés payés - Acquisition des droits à congés payés - Travail effectif - Période de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle - Article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 - Absence d'effet rétroactif - Dispositions non applicables au litige - Irrecevabilité -

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+6
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1689

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382

Cour de cassation

imposées à la somme de 4 896,45 euros, aucun de ses motifs ne caractérise concrètement une disproportion entre la rémunération et les sujétions du travail, la cour d'appel s'étant exclusivement attachée au contenu de la convention de forfait "qui serait privée d'effet" et à l'insuffisance des éléments de preuve fournis par l'employeur quant au suivi des temps de travail ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-61 (anciennement L. 3121-47) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-61 du code du travail : 8.

1690

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1691

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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1692

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 27 mai 2025, 21/09720

Cour d'appel

Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15,17 heures par mois) à compter du 1er janvier 2005, la société Ville et Vélo (ci-après la société) a embauché Mme [M] [Z] épouse [J] en qualité de responsable exécutif moyennant une rémunération brute mensuelle de 648,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 15h17. Corollairement, le temps de travail de la salariée au sein de l'association Club des Villes et Territoires Cyclables (ci-après l'association) à laquelle Mme [Z] était également liée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2000 était réduit à 136,5 heures par mois.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

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