Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07661

Cour d'appel

de la conduite du véhicule, souligne que les temps d'embouteillage n'étaient pas pris en considération alors qu'ils sont fréquents en région parisienne et s'imputaient sur ses temps de pause, fait valoir qu' à son retour à l'entrepôt, elle devait constater l'état de son véhicule et déposer l'argent de la caisse dans des machines, tâches relevant de son temps de travail effectif mais non prises en considération comme telles, et soutient que son amplitude horaire reste en partie impayée. Elle réclame 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause et 5 500 € en réparation de son préjudice lié au fait de n'avoir pu calculer les heures supplémentaires accomplies et restées non rémunérées faute de production par l'employeur des éléments probants dont il dispose.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+11
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1262

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07662

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Il résulte des articles L. 1226-2-1 du code du travail et 1354 du code civil que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement.

Condamnation : 6 257 €Licenciement+10
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1263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/07665

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Si la société ne justifie pas avoir remis des bulletins de salaire à l'appelant, ce…

Condamnation : 18 308 €Licenciement+12
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1264

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/07776

Cour d'appel

M. [B] [A] a été engagé en qualité de couvreur zingueur par la société [K] à compter du 3 juin 2002. La société [K] exploite une activité de charpente, couverture et menuiserie pour particuliers et professionnels et emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 (IDCC 2609). Le 14 octobre 2017, une fiche médicale remplie par le médecin du travail relevait que le salarié était atteint de discopathies. Il était mentionné au titre des préconisations d'aménagement de poste « déjà réalisées, poste de travail à 50 % pendant 1 an et 2 mois pour pouvoir passer métreur en attente du départ à la retraite de l'ancien métreur ».

Condamnation : 59 811 €Licenciement+19
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1265

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 22/08104

Cour d'appel

[D] ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail auquel il était tenu de se conformer et qu'il a été valablement licencié en raison de son refus. Elle souligne que l'ancien lieu d'affectation du salarié, [Localité 8], n'est distant du nouveau lien d'affectation, [Localité 7], que d'une douzaine de kilomètres. Elle ajoute enfin que son temps de travail devait être inchangé et que sa rémunération devait être augmentée. M. [D] estime que l'affectation sur un poste de superviseur constitue une modification de son contrat de travail puisqu'il assurait la fonction de directeur adjoint. Il souligne que la fonction de superviseur n'est pas prévue par la convention collective.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+11
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1266

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/02122

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 septembre 2009, M. [G] [O] a été engagé en qualité d'infirmier de nuit par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association LA SOCIETE [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Suivant courrier recommandé du 28 septembre 2020, M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 avril 2021, à un entretien préalable fixé au 3 mai 2021, puis reporté au 18 mai 2021, les

Condamnation : 19 719 €Licenciement+15
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1267

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 23/04135

Cour d'appel

, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [D] expose que les heures supplémentaires apparaissant sur ses bulletins de paie sont loin de correspondre à la réalité car lui-même, ainsi que l'ensemble du personnel, a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dissimulées et non rémunérées.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+19
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1268

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01143

Cour d'appel

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1269

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

Suivant l'article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L.3121-16 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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1270

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02442

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 55 081 €Licenciement+16
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1271

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02458

Cour d'appel

En application des dispositions de l'article L.5134-22 du code du travail, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

Condamnation : 16 626 €Licenciement+12
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1272

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00340

Cour d'appel

Mme [Q] [C] indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, qu'elle a fait sommation à l'employeur de produire les éléments relatifs aux relevés d'heures pour pouvoir préciser sa demande, que l'employeur n'a pourtant pas répondu à cette sommation, qu'elle adressait des mails et des messages entre midi et 14 heures ainsi que le soir sans être rémunérée, que c'est à l'employeur de communiquer un contrôle de temps de travail et qu'il y a donc lieu de le condamner à payer la somme de 5 000 euros de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 13 212.00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. La cour relève que Mme [Q] [C] n'indique pas le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait travaillées et ne fournit pas un décompte de ces heures.

Condamnation : 16 712 €Licenciement+13
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