Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée23 juin 1983
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11497

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-61.030

Cour de cassation

Il résulte des articles L 420-7, L 420-15, L 433-2 et L 433-9 du Code du travail que les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise sont, au premier tour du scrutin, élus sur les listes établies par "les organisations syndicales" représentatives ; cette expression vise uniquement les syndicats, à l'exclusion de tous autres groupements de salariés, et notamment des associations de personnel régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne répondent pas aux exigences du Code du travail en ce qui concerne leur constitution, leur forme juridique et la spécificité de leur objet.

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11498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

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11499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.628

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement, rendu sur renvoi après cassation d'une précédente décision ayant annulé la désignation d'un délégué syndical, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la saisine de la juridiction de renvoi au motif que l'arrêt de cassation a été notifié plus de quatre mois avant la saisine de cette juridiction dès lors que l'intéressé n'avait soutenu ni que la notification, ne répondant pas aux exigences de l'article 1034 du code de procédure civile, n'avait pas fait courir le délai de saisine, ni que l'acte de notification n'indiquait pas, contrairement aux prescriptions de l'article 1035 du même code, les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi pouvait être saisie.

11500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.068

Cour de cassation

La portée des nouvelles dispositions de l'article L 433-10 alinéa 3 du Code du travail est limitée à la conséquence qui en est tirée dans ce texte en ce qui concerne l'ordre dans lequel les candidats d'une même liste doivent être proclamés élus et ne modifie pas le mode de calcul de la moyenne des voix obtenues par chacune des listes.

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11501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 82-60.440

Cour de cassation

Si en principe le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs et démonstratrices dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de telle sorte que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison, en déduit exactement que les démonstrateurs avaient le droit, comme les salariés de l'entreprise, de choisir parmi les candidats présentés, ceux qui leur paraissaient les plus aptes à…

11502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1983, 83-60.272

Cour de cassation

Si, en principe, le personnel de détachement ne participe pas aux élections du comité d'entreprise de l'établissement à la disposition duquel il est placé, le juge du fond qui relève que l'article 43 de la convention collective du 30 juillet 1955 prévoit que les grands magasins qu'elle concerne s'engagent à n'utiliser que les démonstrateurs, dont les employeurs auront accepté par écrit de verser au comité d'entreprise du grand magasin un pourcentage sur les salaires de ce personnel de sorte, que le personnel de démonstration bénéficie des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise de ladite maison et qui le constate en déduit exactement que les démonstrateurs étaient électeurs pour les élections des membres de son comité d'établissement.

11503

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.544

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal qui se borne à énoncer, pour rejeter la demande en annulation des élections dont il était saisi, qu'il n'était pas démontré "qu'au moment du vote" les salariés eussent été déterminés par fraude ou par violence dès lors que le syndicat avait fondé sa demande non seulement sur des irrégularités commises au cours du scrutin mais sur des faits de violence et de pression, d'ailleurs non contestés, qui lui étaient antérieurs.

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11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-11.087

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent qu'une société est propriétaire du local affecté à la cantine et situé dans l'enceinte de l'entreprise et observent que le fait que la gestion de cette cantine, oeuvre sociale, soit confiée au comité d'établissement, n'interdit pas à l'employeur d'exercer son contrôle dans ce local placé sous son "aire d'autorité", en déduisent à bon droit que le comité n'a pas seul la police des locaux et que, eu égard à leur affectation, il ne peut, sauf accord ou usage contraire, mettre ces mêmes locaux à la disposition des organisations syndicales en vue de la distribution de tracts ou de l'affichage de documents syndicaux, et ce, aux heures de repas.

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.436

Cour de cassation

L'article R 321-18 du code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les constatations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort ne mentionne pas le contentieux de l'élection des membres d'un conseil de discipline. Par suite est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en dernier ressort en cette matière.

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11506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 82-60.637

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision excluant pour les élections des membres du comité d'établissement d'une compagnie d'assurances la possibilité de répartir les cadres et les inspecteurs du cadre en deux collèges distincts, aux motifs essentiels que les dispositions des conventions collectives applicables, qui autorisent la constitution de deux collèges distincts lorsque les cadres et inspecteurs du cadre sont chacun en nombre suffisant, sont en contradiction avec l'alinéa 4 de l'article L 433-2 du code du travail prescrivant que dans les entreprises où le nombre des cadres et assimilés est au moins égal à 25, ceux-ci "constituent un collège spécial" et que les intérêts différents des cadres et des inspecteurs du cadre peuvent être sauvegardés par la création de deux sous-collèges par un accord préélectoral,…

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11507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1983, 81-40.012

Cour de cassation

Constitue une faute lourde de nature à jeter la suspicion sur l'honnêteté du personnel d'un service et à apporter un trouble important au fonctionnement d'une entreprise le fait, pour un salarié, d'abuser de son mandat syndical en recevant des sommes d'argent de certains employés en échange de la promesse de leur faire obtenir un logement du service social de l'entreprise.

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