Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée6 juillet 1983
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
11485

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.838

Cour de cassation

Une société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.

11487

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192

Cour de cassation

Une société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11488

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.278

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance saisi d'une contestation formée contre les candidatures présentées en vue des élections au comité d'entreprise doit avertir toutes les parties intéressées en prescrivant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin. Encourt donc la cassation le Tribunal d'instance qui a déclaré cette contestation irrecevable au motif qu'un syndicat représentatif dans l'entreprise n'avait pas été convoqué.

11489

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.034

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'y a pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège, aucune décision administrative n'est nécessaire et le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité des élections professionnelles.

11490

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.613

Cour de cassation

Les conditions d'électorat et d'éligibilité devant être remplies à la date de l'élection, la liste électorale est établie pour les deux tours et ne peut être modifiée après le premier tour, le renouvellement de l'affichage en vue du second tour constituant un simple rappel et n'ouvrant pas de droits nouveaux, par suite est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance de rejeter comme tardive la contestation formée après affichage de la liste en vue du second tour, alors que le délai pour contester la liste électorale publiée avant le premier était expiré.

11491

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.622

Cour de cassation

Les associations de quelque nature qu'elles soient, entrent dans le champ d'application de l'article L 212-4-4 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 relative au travail à temps partiel. Doit donc être cassée la décision qui déclare que les enseignants au service d'une association d'enseignement privé, doivent être considérés pour la détermination de l'effectif de l'établissement et, par suite, pour celle du nombre de sièges de délégués du personnel à pourvoir, comme des salariés à temps complet et non comme des salariés à temps partiel, au seul motif que les établissements d'enseignement privé ne sont pas compris parmi les entreprises, professions et organismes mentionnés à cet article.

Élections professionnellesCassation+1
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11492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1983, 83-60.001

Cour de cassation

A fait une juste application des dispositions contenues dans l'article L 412-11 du Code du travail le juge d'instance qui a annulé la désignation d'un délégué du personnel suppléant en qualité de délégué syndical au motif que seul un délégué titulaire pouvait être élu et même si une telle exigence ne résulte pas du texte de l'article L 412-11 du Code du travail modifié par la loi du 28 octobre 1982 puisque si le cumul des fonctions de délégué du personnel avec celles de délégué syndical n'est possible que dans le cadre du crédit d'heures dont il dispose comme délégué du personnel seul le délégué du personnel titulaire en bénéficie.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11493

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 83-60.103

Cour de cassation

Après avoir relevé que la liste des candidatures aux élections prud'homales d'un syndicat qui comportait la candidature d'un salarié inéligible dans la section du commerce du collège des salariés avait été régulièrement déposée dans les conditions prescrites par les articles R 513-31 à R 513-34 du Code du travail le juge du fond a exactement décidé que cette inéligibilité déclarée après le déroulement des opérations électorales ne pouvait avoir pour conséquence la remise en cause de cette régularité.

Élections professionnellesRejet+2
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11494

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 82-60.675

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.

Élections professionnellesRejet+2
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11495

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.031

Cour de cassation

N'ont pas pu être régulièrement élus au premier tour du scrutin les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise inscrits sur les listes qui, bien que présentées par les organisations syndicales représentatives ont été retirées avant la date du vote. Par conséquent doit être cassé le jugement rendu par un tribunal d'instance qui a déclaré inopérant le retrait des listes effectué après l'accord préélectoral.

Élections professionnellesCassation+2
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11496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.146

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui décide qu'un syndicat, qui a présenté les candidats lors des élections des membres d'un comité d'entreprise, n'est pas représentatif de l'entreprise aux motifs qu'il n'est pas justifié de la constitution d'une section syndicale et que ce syndicat n'a pas signé de protocole préélectoral alors que, d'une part, l'article L 433-2 du code du travail, en prévoyant que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour les élections du comité d'entreprise institue une présomption irréfragable de représentativité, ce syndicat n'eût-il pas constitué de section syndicale de l'entreprise, et alors que, d'autre part, ce syndicat qui a présenté des candidats sans contester le protocole préélectoral, y a par…

Élections professionnellesCassation+1
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