Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 945

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 472
Dernière décision affichée13 mai 1985
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1985, 84-60.728

Cour de cassation

La première phrase de l'alinéa 1er de l'article L 423-3 du code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, disposait que "le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise". L'article 65 de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 y a seulement ajouté, après l'expression : "modifiés par une convention, un accord collectif de travail", les mots : "étendus ou non".

CSE / représentants du personnelCassation+3
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11331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.664

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision de rejeter la demande tendant à voir reconnaître l'existence entre des sociétés exploitant des stations-service d'une unité économique et sociale justifiant la mise en place d'un comité d'entreprise commun à toutes, le tribunal qui après avoir constaté que les personnes morales intéressées opéraient dans un même secteur économique, que la gestion du personnel était confiée à une seule "unité" et qui après avoir relevé des éléments de nature à caractériser la communauté d'intérêts formée par l'ensemble du personnel, a omis de rechercher si la position de l'une des sociétés concernées n'était pas de nature à lui conférer la direction économique de l'ensemble des stations-service.

11332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.623

Cour de cassation

Les articles R 321-17 à R 321-20 du code de l'organisation judiciaire qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux de la création d'une section syndicale d'entreprise. Dès lors est rendu en premier ressort le jugement rejetant la demande d'un employeur tendant à faire juger que la création d'une section syndicale n'était pas légalement possible dans son entreprise qui emploie deux salariés. Le pourvoi formé contre ce jugement n'est donc pas recevable.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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11333

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879

Cour de cassation

La négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.

CSE / représentants du personnelRejet+5
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11334

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.736

Cour de cassation

Si l'arrêté du 31 mars 1966 précise que la confédération générale des cadres est représentative sur le plan national seulement en ce qui concerne la catégorie professionnelle des cadres, la représentativité des syndicats s'apprécie, compte tenu des dispositions de l'article L 133-2 du Code du travail, indépendamment de l'affiliation de ces syndicats à une confédération. Ainsi, l'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit à la Confédération Générale des Cadres ne lui interdit pas d'être représentatif en fait dans le collège des employés appelés à élire à un conseil de discipline d'une banque, les membres de cette catégorie.

Élections professionnellesCassation+2
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11335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60.907

Cour de cassation

L'affiliation du Syndicat National de la Banque et du Crédit (S.N.B.) à la Confédération française de l'Encadrement C.G.C., ne lui interdit pas d'être représentatif dans le collège des employés de la Banque de l'Union Européenne et d'y présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel s'il y réunit en fait les critères de la représentativité. N'a pas légalement justifié sa décision le tribunal qui n'a pas recherché si tel était le cas en la cause.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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11336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1985, 84-60.628

Cour de cassation

C'est à bon droit que, saisi par un syndicat d'une contestation de candidatures à des élections professionnelles, au sein d'un orchestre, présentées dans le deuxième collège "artistes musiciens" par un autre syndicat affilié à la Confédération Générale des Cadres, le tribunal qui a recherché les fonctions réellement exercées par les musiciens de l'orchestre au nombre desquels se trouvaient les salariés dont la candidature était contestée et a tenu compte de leur fonction et de leur haute technicité, a décidé qu'ils appartenaient au personnel de l'encadrement et que le syndicat affilié à la CGC était représentatif dans le deuxième collège.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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11338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 82-41.942

Cour de cassation

Le jugement qui a constaté qu'un employeur avait prononcé une sanction contre une salariée sans avoir consulté préalablement la commission paritaire, a pu en déduire qu'il avait été porté, à l'intérêt collectif de la profession de la salariée, une atteinte au moins indirecte justifiant la demande de dommages-intérêts d'un syndicat.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1985, 84-60.715

Cour de cassation

C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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