Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée11 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.260

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préélectoral peut déroger au nombre légal de collèges électoraux si cet accord est unanime, c'est-à-dire s'il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et par l'employeur ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections au comité d'entreprise ayant eu lieu les 14 et 28 juin 1991 dans le cadre de deux collèges électoraux au motif que toutes les organisations syndicales représentatives avaient clairement manifesté leur accord sur le maintien d'un collège unique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas donné son accord en faveur d'une dérogation au nombre légal des collèges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+1
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10370

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.259

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général équivalents à un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Lopes Y... avait répondu aux avertissements antérieurs pour contester les reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui ne s'interroge nullement sur la portée de telles contestations, se bornant à retenir les affirmations de certains copropriétaires et locataires, d'ailleurs purement abstraites et combattues par des attestations contraires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties,

10371

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 88-45.591

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., à Fay aux Loges (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section activités diverses), au profit : 1°) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS) prise en la personne de son représentant légal ..., à Saint-Jean de Braye (Loiret), 2°) du syndicat CGTFO des organismes sociaux divers et divers du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., Z..., B..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme D..., M.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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10373

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-60.219

Cour de cassation

par jugement du 28 mai 1991, le tribunal d'instance de Valence a annulé la désignation de M. D... en qualité de délégué syndical de la société Imaje, survenue le 25 avril 1991 ; Attendu que l'Union départementale CGT et le salarié font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que le juge du fond s'et référé à des critères périmés en matière d'existence d'une section syndicale en voie de formation, celle-ci étant établie lorsqu'un certain nombre de salariés ont adhéré au syndicat lors de la désignation ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris de l'absence de section syndicale en voie de formation dans l'entreprise lors de la désignation de M. D... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.820

Cour de cassation

l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que le fait de ne pas respecter les dispositions ci-dessus énoncées, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de bonne utilisation du crédit d'heures n'est pas applicable aux congés prévus par l'article 39 de la convention collective susvisée, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les

Salaire / rémunérationCassation+6
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10375

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-40.614

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Cit, société anonyme dont le siège social était situé ci-devant ..., et est actuellement ... (8e), et ayant un établissement ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de : 1°/ M. Alain B..., demeurant à Lestassys, Evenons (Var), 2°/ M. Francis G..., demeurant ..., 3°/ M. Tony J..., demeurant Côte Chaude à Saint-Just de Claix, Pont-en-Royans (Isère), 4°/ M. Didier C..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône), 5°/ Le Syndicat lyonnais des industries métallurgiques CFDT, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+3
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10376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-42.275

Cour de cassation

l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences de ce texte ; que la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'établir un contrat de travail écrit ne saurait priver le travailleur du statut social qui découle nécessairement des conditions dans lesquelles son travail a été accompli ; qu'en retenant l'absence de contrat écrit pour dénier la qualité de salarié à M. F..., la cour d'appel a donné à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile une portée qui n'est pas la sienne et, partant, l'a violé ; alors, d'autre part, que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un travailleur au statut social qui découle nécessairement de l'accomplissement de son travail et dont il ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 87-44.226

Cour de cassation

il résulte de la convention collective ou de l'accord applicable dans l'établissement et, à défaut, des salaires effectivement pratiqués dans l'établissement ; qu'en l'absence d'accord de salaire applicable dans l'établissement, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, hors de toute dénaturation, que la prime d'ancienneté et la prime annuelle devaient être calculées sur la base des salaires minima résultant de la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande et des accords ultérieurs fixant la valeur des coefficients du barème national des salaires minimaux garantis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la société Olida, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

10378

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42.183

Cour de cassation

Vu les articles 29 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation et qu'en tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; que, d'après le premier, il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré et que l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du…

Salaire / rémunérationCassation+2
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10380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.158

Cour de cassation

il résulte du rappel, par l'arrêt attaqué, des moyens des parties, que l'intéressée ne contestait pas ses absences répétées, cause du licenciement par le syndicat ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de prendre en compte ses griefs ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs n'étaient pas établis ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Syndicat des copropriétaires des 18, ... à Sarcelles et la société Cabinet Sarcelles d'administration de biens, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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