Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.084

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvois n° Y 23-11.084 F 23-11.735 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 I. La fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC-FO), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Y 23-11.084, II.

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-22.803

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

941

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.149

Cour de cassation

SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 704 F-D Pourvoi n° F 23-12.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 La société Marval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-12.149 contre le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération des commerces et services Unsa, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Élections professionnellesRejet+1
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942

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 26 juin 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° W 22-18.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 1°/ M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ la fédération des syndicats Sud Énergie, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 22-18.231 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige les opposant à la société Électricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-13.564

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 juin 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° U 23-13.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.564 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Amiens, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

944

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-22.186

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 26 juin 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° V 22-22.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024 1°/ Mme [W] [O], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Sud éducation de l'académie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 22-22.186 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ au lycée général et technologique du [6], établissement public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.625

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvois n° K 23-13.625 M 23-13.626 N 23-13.627 P 23-13.628 Q 23-13.629 R 23-13.630 S 23-13.631 T 23-13.632 U 23-13.633 V 23-13.634 W 23-13.635 X 23-13.636 Y 23-13.637 B 23-13.640 C 23-13.641 D 23-13.642 E 23-13.643 F 23-13.644 H 23-13.645 G 23-13.646 J 23-13.647 K 23-13.648 M 23-13.649 N 23-13.650 P 23-13.651 Q 23-13.652 R 23-13.653 S 23-13.654 T 23-13.655 W 23-13.658 X 23-13.659 Y 23-13.660 Z 23-13.661 A 23-13.662 B 23-13.663 C 23-13.664 D 23-13.665 E 23-13.666 F 23-13.667 H 23-13.668 G 23-13.669 J 23-13.670 K 23-13.671 M 23-13.672 N 23-13.673 P 23-13.674 Q 23-13.675 R 23-13.676 S 23-13.677 T 23-13.678 U 23-13.679 V 23-13.680 W 23-13.681 X 23-13.682…

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-13.638

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 653 F-D Pourvois n° Z 23-13.638 U 23-13.656 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Calberson Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° n° Z 23-13.638 et U 23-13.656 contre deux arrêts rendus le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M.

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457

Cour de cassation

Les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

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