Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.187

Cour de cassation

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2024 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 956 FS-D Pourvoi n° R 24-16.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 24-16.187 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le…

Élections professionnellesRejet+1
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927

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174

Cour de cassation

L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Élections professionnellesCassation+2
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928

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.057

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail que peuvent seules se porter candidates au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés les organisations syndicales de salariés dont les comptes, arrêtés par l'organe chargé de leur direction, ont été approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

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930

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.167

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire

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931

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.083

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-16.082

Cour de cassation

En application des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail les unions de syndicats sont composées d'au moins deux syndicats. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui la composent. Lorsque la qualité d'union de syndicats d'une organisation syndicale est contestée, il appartient à celle-ci, si elle n'a pas mentionné le nom des syndicats adhérents dans ses statuts, ni satisfait à la formalité de dépôt en mairie de la liste du nom et du siège social des syndicats qui la composent, de justifier qu'elle est composée d'au moins deux syndicats ayant déposé en mairie leurs statuts et le nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

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933

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.823

Cour de cassation

SOC. / ELECT CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° P 23-12.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 23-12.823 contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M.

Discrimination syndicaleCassation+2
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934

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-24.499

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° J 22-24.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 5], 3°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 5°/ M. [B] [T], domicilié [Adresse 8], 6°/ M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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935

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.617

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° P 23-14.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 La Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement (FNSCBA CGT), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-14.617 contre le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à…

Élections professionnellesRejet+3
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936

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° U 23-11.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 23-11.770 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Schindler a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

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